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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2022. 2105482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2105482

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des trois infractions au code de la route du 18 mars 2019 qui lui sont reprochées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés. Il soutient qu'il a formé une réclamation auprès du ministère public et que celle-ci a pour effet d'annuler le titre exécutoire relatif aux infractions commises ainsi que leur mention du relevé d'information intégral. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les mentions relatives aux trois infractions commises le 18 mars 2019 portant retrait de onze points ont été supprimées. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré ces décisions. La requête présentée par M. B a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès, lors plus lieu d'y statuer. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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