Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/03329 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP2X
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (92)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
DEFENDEUR :
Madame [I] [V] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (92)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007031 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles le 28 juillet 2022)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Mejda BENDAMI, Maître Dominique ERNST-METZMAIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M], de nationalité française, et Monsieur [R] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Par acte reçu le 17 septembre 2019 par Maître [T], notaire à [Localité 10] ils ont procédé à un changement de régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit d'huissier du 16 mars 2022, Monsieur [R] [O] a assigné Madame [I] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes,
- renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [O] [M] conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 novembre 2008 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 9] (92) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2016,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés pendant leur vie commune,
- donner acte à Monsieur [O] de sa proposition, sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil, visant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater que Monsieur [O] continuera à prendre en charge les crédits à la consommation jusqu’à apurement de la dette
- dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
- débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 45 000 euros,
- dire que Madame [M] ne conservera pas son nom d’épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [M] demande au juge aux affaires familiales de
- prononcer le divorce de Madame [M] épouse [O] et Monsieur [O] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 9] (92) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- dire qu’il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à la date de l’assignation en divorce,
- dire que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial,
- condamner Monsieur [O] à verser à Madame [M] épouse [O] la somme en capital de 45.000 € au titre de la prestation compensatoire, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code civil,
- ordonner l’attribution définitive des droits au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] à Madame [M] épouse [O] à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de l’instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 02 avril 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [I] [V], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9],
et de
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 16 mars 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
INVITE en tant que de besoin les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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