Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2024. 24DA00963
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00963
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie à lui verser la somme de 7 176,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de soixante-trois jours de congés non pris ou, à défaut, au titre de dommages et intérêts.
Par un jugement no 2300861 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C, représenté par Me A Akaba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie à lui verser la somme de 7 176,33 euros, à titre principal, au titre d'indemnité compensatrice de soixante-trois jours de congés payés, à titre subsidiaire, au titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1 8°, R. 222-14, R. 222-15 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ".
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A C.
Fait à Douai, le 28 mai 2024.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre B
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N°24DA00963
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