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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-44.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.131

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Procelec, dont le siège est centre de Gros, n° .... 116, 59811 Lesquin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Procelec, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société STEMI dont M. X... était le dirigeant a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 10 avril 1992; qu'une ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 avril 1992 a autorisé la cession à la société Procelec des éléments corporels et incorporels de la société STEMI ainsi que la reprise de l'ensemble du personnel parmi lequel figurait M. X... en qualité de cadre technico-commercial; que M. X... a cessé d'assurer ses fonctions à compter du 24 mai 1992 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que pour reconnaître l'existence d'une relation salariale entre la société Procelec et M. X..., se déclarer compétent et condamner la société à payer des salaires et indemnités de congés payés, l'arrêt relève que le nom de M. X... était indiqué dans la liste des salariés repris par la société Procelec à la suite de l'ordonnance rendue le 24 avril 1992, et qu'il avait exercé ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, peu important les termes de l'ordonnance du juge-commissaire, M. X... était lié à la société STEMI par un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Procelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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