Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est sis ... (3e) (Rhône), représentée par son président en exercice,
2°/ L'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de :
1°/ M. Georges B..., demeurant ...,
2°/ M. Raymond A..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
3°/ M. Bernard Y..., demeurant ...,
4°/ M. D..., pris en sa qualité de liquidateur et représentant des créanciers de la société SAM, domicilié ... (2e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., F..., C..., X..., Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour dire que l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise (les associations) devaient garantir toutes les créances salariales de MM. B..., A... et Y..., salariés de la société SAM, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, pour le montant fixé par le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 21 juin 1988, le conseil de prud'hommes a énoncé que le jugement du 21 juin 1988, ayant déclaré la décision opposable aux associations, était devenu définitif et avait acquis autorité de chose jugée, et que, dès lors, les associations ne pouvaient contester en tout ou partie leur garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée du
jugement rendu le 21 juin 1988 était limitée à l'existence et au montant des créances des salariés à l'égard de l'employeur, seul objet du dispositif, et ne concernait pas l'étendue de la garantie de l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de la région lyonnaise et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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