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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/02347

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02347

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02347 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQV le 21 Octobre 2024 Nous, Mélanie RAINSART, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE reçue le 19 Octobre 2024 à 9 heures 34, concernant Monsieur X se disant [F] [P] né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 30 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : Sur la prolongation de la rétention Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, - de l’absence de moyens de transport. L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. A l'audience, le conseil de Monsieur [F] [P] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où Monsieur [P] a toujours dit qu'il était marocain et où les autorités marocaines, depuis plusieurs années, ne le reconnaissent pas. L'Algérie sollicitée depuis deux mois, ne répond pas et on sait par avance qu'elle ne répondra jamais. Monsieur [P] quant à lui ajoute qu'il n'est venu en France qu'en raison de ses problèmes de dos. En l'espèce, l'administration justifie de démarches consulaires dès le 27 août 2024 auprès de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, avec relance de la DGEF le 30 août 2024 et transmission des empreintes aux autorités marocaines le 13 septembre 2024. A la suite du rejet par les autorités marocaines le 2 octobre, les autorités tunisiennes et algériennes ont été relancées le 7 octobre 2024. Le 9 octobre 2024, la Tunisie a répondu que Monsieur [P] n'était pas un de ses ressortissants. L'Algérie en a été avisée le 10 octobre 2024 et relancée le 18 octobre 2024. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. La Préfecture, loin d'être inactive, justifie parfaitement de l'ensemble des démarches permettant d'envisager l'éloignement de Monsieur [F] [P]. L'intéressé faisant l'objet d°une obligation de quitter le territoire français , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable. En outre, l'existence de plusieurs mesures d'éloignement ainsi que plusieurs mentions à son casier judiciaire laissent à penser que le risque de soustraction n'est pas exclu. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [P] pour une durée de trente jours. Le greffier Le 21 Octobre 2024 à Le Vice-président

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