Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... a travaillé à compter du 24 août 1998 pour la société Tradi Rénov 2R ; que l'employeur ne l'a pas déclaré aux organismes sociaux ; que, le 3 février 1999, la société Tradi Rénov 2R a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 3 mars 1999 en liquidation judiciaire ; que le salarié n'a pas été licencié ; que l'AGS a refusé de garantir sa créance ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2001) de lui avoir déclaré opposable sa décision fixant au passif de l'employeur la créance indemnitaire du salarié comportant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés et une indemnité pour travail dissimulé, alors que, premièrement, la rupture du contrat de travail, au sein de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le mandataire-liquidateur, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le mandataire-liquidateur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, déclarer opposable à l'AGS sa décision, inscrivant au passif de l'employeur des indemnités de rupture consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle a prononcée en fixant celle-ci à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé n'est pas due en exécution du contrat de travail, mais à raison d'une négligence de l'employeur, et n'est donc pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une telle indemnité qui ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas déclaré le salarié aux organismes sociaux pendant toute sa période d'activité ; qu'elle a pu décider que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
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