Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/15623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL56
Ordonnance n° 2023/M198
SOCIETE SKYMINING AB
représentée par son gérant M. [I] [F], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.R.L. DORMIUSA
agissant poursuites et diligences de son gérant docmicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie FEHLMANN, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Jean-Max VIALATTE, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22/15623,
Attendu que la société SKYMINING AB a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER le 21 octobre 2022 prononçant la résolution judiciaire du bail, ordonnant son expulsion, la condamnant à payer à la SARL DORMIUSA la somme de 13 800 € au titre des loyers et charges impayés pour les mois d'avril 2022 à septembre 2022 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 300 € à compter du 1er octobre 2022, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SARL DORMIUSA, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Attendu que la société SKYMINING AB n'a pas conclu sur l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que la société SKYMINING AB sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant la société SKYMINING AB à la SARL DORMIUSA, enrôlée sous le numéro 22/15623, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
CONDAMNONS la société SKYMINING AB aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière Le président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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