Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-17.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.602
Date de décision :
31 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Viviane C..., demeurant à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de :
1°) la Société XANTINA, société anonyme, dont le siège social est à Panama, prise en la personne de son agent résidant en l'étude d'avocat "Sucrée Schirley et Diaz" AVENIDA QUINTA, CUBAI ... Postal 69-74, PANAMA 5, élisant domicile au Cabinet CHOUAMIER, Avocat, ... (16ème),
2°) La Société DESCHAMPS et Cie dénommée PRINCESS B..., dont le siège est à Paris (6ème), ...,
3°) Mme Jeannine D..., demeurant à Paris (6ème) ...,
4°) Le Cabinet A..., dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jacques A...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Z..., Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme C..., de Me Choucroy, avocat de Mme, D..., de Me Odent, avocat du Cabinet A... les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à la société Xantina fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 5 juin 1984 alors, selon le moyen, "1°) qu'à l'appui de son appel incident, Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que la demande présentée par le propriétaire des locaux était irrecevable, faute pour celle-ci d'être fondée sur des motifs identiques à ceux énoncés dans l'acte de congé ; qu'en effet, si le congé était fondé sur la volonté du bailleur de reprendre personnellement les locaux loués, l'assignation délivrée par la société Xantina ainsi que tous les actes postérieurs de procédure se référait, au contraire, à l'existence prétendue de
motifs graves et légitimes résultant du défaut de notification au bailleur de la cession du droit au bail et de la sous-location consentie à Mme D... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'à supposer recevable la demande présentée par la société Xantina, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les motifs nouvellement invoqués par le bailleur avaient été inconnus de celui-ci lors de la signification de l'acte de congé ; que faute de procédure à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant par motifs adoptés qu'il avait été mis fin au bail par l'effet du congé et qui n'avait pas à procéder à une recherche que cette motivation rendait sans objet, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision, de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... qui a sous-loué une boutique dans l'immeuble dont elle est locataire à Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devait indemniser celle-ci du préjudice résultant pour elle de l'irrégularité de la sous-location alors selon le moyen "1°) que l'indemnité d'éviction ne peut en aucune manière être rapprochée de dommages et intérêts dus en raison d'une faute commise par le locataire principal ayant préjudicié aux droits du sous-locataire ; qu'en l'absence de toute demande de Mme X... en sa qualité de locataire principal, Mme D... ayant toujours entendu bénéficier d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier les termes du litige, condamner Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2°) qu'en constatant dans sa décision que la faculté de sous-location avait été expressément reconnue dans le contrat de bail principal, que l'hôtel et la boutique de lingerie-prêt à porter ne formaient pas un tout indivible et que les précédents propriétaires avaient eu connaissance effective de la présence dans les lieux de Mme D..., la cour d'appel ne pouvait, par ailleurs, caractériser la faute commise par Mme X... au seul motif qu'aucun lien de droit exprès unissait la société Xantina et Mme D... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige en se fondant sur les
conclusions de Mme D... qui demandait à être indemnisée par Mme X... et qui a retenu que la sous-location consentie à Mme D... n'avait jamais fait l'objet d'une dénonciation
régulière aux propriétaires successifs de l'immeuble et que cette situation de fait ne saurait entraîner l'existence d'un lieu juridique entre la propriétaire et la sous-locataire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique