Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/01827 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XI3R
N° MINUTE : 24/162
AFFAIRE
[O], [L] [B] épouse [C]
C/
[S] [M] [C]
DEMANDEUR
Madame [O], [L] [B] épouse [C]
108 rue Charles Lafitte
92200 NEUILLY- SUR-SEINE
représentée par Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0775
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M] [C]
11 voie REMBRANDT
94400 VITRY-SUR-SEINE
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748, Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [B] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le 31 janvier 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Neuilly-sur-Seine, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les époux ont changé de régime matrimonial par acte établi le 4 février 2016 par Maître [U] [R], notaire à Neuilly-sur-Seine, et ont opté pour le régime de la séparation des biens.
De cette union sont nés deux enfants :
- [I] [C], né le 09 juillet 2014 à Paris (16ème) ;
- [A] [C], née le 07 décembre 2016 à Paris (16ème).
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– Délivré à Madame [O] [B] une ordonnance de protection,
– Attribué le domicile conjugal à Madame [B],
– Interdit à Monsieur [C] l’accès au domicile familial situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY
– Interdit à Monsieur [C] de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit,
– Rappelé que l’autorité parentale est commune à l’égard des enfants,
– Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [O] [B],
– Dit que Monsieur [C], le père, bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite au sein l’association APCE 92 (24 allée de l’Arlequin 92000 Nanterre, téléphone 01.49.07.06.49), deux fois par mois, suivant les horaires possibles de l’association, à charge pour les parents prendre contact avec l’association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire l'enfant et d’aller le rechercher ;
– Réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service
– Dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par requête enregistrée au greffe le 27 août 2020, Madame [O] [B] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance modificative du 22 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : l'association ENTR'ACTES.
Par ordonnance modificative du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : le relais Parents-Enfants à Montrouge.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mai 2021, il a été notamment :
– Confirmé l'ordonnance de protection en toutes ses dispositions, sauf au titre du droit de visite de Monsieur [S] [C] en espace de rencontre,
– Suspendu le droit de visite en espace rencontre de Monsieur [S] [C] à l'égard de ses enfants, [E] et [A], jusqu'au 31 décembre 2021,
– Rejeté toute autre demande,
– Condamné Monsieur [C] à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY SUR SEINE, et du mobilier du ménage, à [O] [B], à charge pour elle de 'acquitter de l'intégralité des frais liés à ce logement,
- dit que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par Madame [O] [B] sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total,
- ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder l’ASSOEDY.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a notamment :
- ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parents - enfant
- débouté [O] [B] de sa demande de maintien de la suspension du droit de visite de Monsieur [C] ;
- dit que les droits du père s'exerceront dans les locaux de l'espace rencontre Villa Familia à raison de 2 visites par mois d'une heure pendant 12 mois à compter de la mise en place de la mesure, à charge pour [O] [B] de conduire et de venir chercher les enfants à l'espace de rencontre.
- débouté Monsieur [C] de sa demande d'organisation de contacts téléphoniques réguliers.
Par ordonnance modificative du 26 janvier 2022, l’association LES PETITS PONTS a été désignée en lieu et place de la Villa Familia.
Par ordonnance modificative du 30 décembre 2022 rectifiée le 01 février 2023, le même juge a modifié l’espace de rencontre et désigné l’association SOUFFLES DE VIE, précisant que Monsieur [C] bénéficierait de 2 visites par mois d’une durée de 2 heures.
Par ordonnance sur incident du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a maintenu le droit de visite en espace de rencontre mais réduit sa fréquence à une rencontre par mois en raison de la distance entre le domicile des enfants et l’espace de rencontre désigné.
Par ordonnance modificative du 11 septembre 2023, l’association OPEJ a été désignée en lieu et place de SOUFFLES DE VIE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2023 Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- lui attribuer le logement familial à charge pour elle d’en régler les loyer et charges ;
- l’autoriser à reprendre son nom ;
- fixer un périmètre de sécurité de 5 km autour du domicile et de l’école des enfants, afin d’empêcher Monsieur [C] de paraître tant qu’il n’a pas été pris en charge dans un cadre médico-psychiatrique et que le rapport d’expert n’a pas été rendu ;
- débouter Monsieur [C] de sa demande d’attribution du véhicule FIAT 500 ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par ses soins ;
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- réserver tout droit de visite et d’hébergement du père ;
- fixer à 50 euros la contribution de celui-ci à l’éducation et à l’entretien de [I] et [A] ;
- le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] demande quant à lui au juge aux affaires familiales, aux termes des conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 de :
« Annuler le rapport d’expertise du Docteur [X]
Débouter Madame [O] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Prononcer le divorce des époux [B]-[C] aux torts partagés des époux
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
Constater que Monsieur [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Fixer la date des effets du divorce 16 juillet 2020
Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Attribuer les droits locatifs sur le domicile conjugal à Monsieur [S] [C]
Attribuer le véhicule FIAT 500, bien propre, à Monsieur [S] [C]
Juger que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les deux enfants mineurs
A titre principal,
Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir suivant à la sortie de l’école, semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère.
Dire que les vacances scolaires poursuivront la même alternance à l’exception des vacances d’été qui seront partagées par moitié, 1 ère moitié années impaires et seconde moitié années paires pour le père
A titre subsidiaire dans l’hypothèse de la fixation de la résidence au domicile de la mère
Dire qu’à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d’un doit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les fins de semaines impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école et la moitié des vacances scolaires 1 ère moitié années impaires et seconde moitié années paires pour le père
Autoriser Monsieur [C] à participer aux rentrées des classes et réunions de rentrée organisées pour les deux enfants.
Dispenser Monsieur [C] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité
Condamner Madame [B] aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 202, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’EXPERTISE
L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Toute contestation de la régularité des actes d’instruction doit donc être soulevée in limine litis devant le juge du fond et l’exception de nullité d'un complément d'expertise est irrecevable pour avoir été soulevée après que les parties aient conclu au fond.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] a été déposé le 6 novembre 2023 et communiqué aux parties par voie électronique le 08 novembre 2023.
Monsieur [C] a soulevé la nullité de l’expertise à titre liminaire dans ses premières conclusions postérieures à ce rapport, avant toute défense au fond relative à l’exercice de l’autorité parentale.
La demande est par conséquent recevable.
Les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement conformément aux articles 14 et 16 du Code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion et de ses résultats. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d’énoncer que l'exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Le principe de la contradiction est reconnu comme l'une des exigences du procès équitable au sens de la convention.
Aux termes de l’article 160 du code de procédure civile, « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
En vertu de l’article 115 du même code, un acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d’une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est ainsi et pour exemple de jurisprudence constante que doit être approuvée l’annulation d’un rapport lorsqu'une partie, et notamment son avocat, n'a pas été visée des opérations d'expertise et n'a pas été destinataire du rapport, sans avoir à constater l'existence d'un grief, s'agissant d'une grave atteinte aux droits de la défense.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que Monsieur [C] n’a pas été entendu par l’expert, qui précise qu’il a « refusé d’être examiné » pour avoir été convoqué à deux reprises, avoir pris notamment pris un rendez-vous qu’il a ensuite annulé. L’expert précise qu’il a indiqué ne pas vouloir être examiné pour ne pas que cela « interfère sur les enfants », et a adressé un message ensuite pour préciser qu’il préférait attendre la procédure d’appel pour honorer un rendez-vous (ce dernier choix étant admis par Monsieur [C] dans ses écritures).
Ces difficultés évoquées par l’expert avaient fait l’objet d’une remontée au juge de la mise en état qui a transmis cette information aux parties par message adressé par rpva, invitant Monsieur [C] à reprendre contact avec l’expert.
Le docteur [X] ajoute en dernier lieu dans son rapport, concernant Monsieur [C], que celui-ci n’a « pas donné suite à une récente proposition d’entrevue ».
Aucune copie de convocation, aucun accusé de réception, aucune précision sur les dates concernées ne figure au rapport, notamment concernant la « dernière entrevue » que Monsieur [C] aurait décliné. Il n’est fait état d’aucune prise de contact avec le « défenseur » de Monsieur [C] selon les termes de l’article 160 susvisé.
En dépit de ces circonstances, Madame [B] et les enfants ont rencontré l’expert judiciaire qui a rendu un rapport sur cette seule base et formulé des conclusions et préconisations relaitves à l’exercice de l’autorité parentale par Monsieur [C], ce sans évoquer de communication aux parties d’un pré-rapport afin de les mettre en mesure de prendre connaissance et réagir contradictoirement aux conclusions envisagées, qui s’imposait d’autant plus dans ces conditions particulières.
Ces carences sont des manquements aux dispositions et principes régissant l’expertise judiciaire, notamment aux principes du contradictoire et aux dispositions relatives à la convocation des parties, et font indéniablement grief dès lors que les conclusions prises dans ces circonstances sont défavorables à Monsieur [C] en ce qu’elles préconisent des modalités d’exercice de l’autorité parentale particulièrement restrictives.
En conséquence, le rapport d’expertise susvisé sera annulé.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il ressort notamment des éléments produits aux débats que Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 21 mai 2021 à la peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire pour une durée de 3 ans, pour des faits de violence par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de 3 jours sur la personne de Madame [B] , en présence de deux mineurs, en lui tirant les cheveux, en la projetant au sol, le 28 décembre 2020, et pour des faits de non-respect, entre le 5 septembre 2020 et le 28 décembre 2020, de plusieurs obligations et interdictions imposées par une ordonnance de protection, rendue le 16 juillet 2020 et prorogée jusqu’au 01 juin 2021, en l’espèce notamment en entrant en relation avec Madame [B] et en paraissant au domicile de cette dernière.
Le sursis probatoire a été assorti de l’interdiction de contact avec la victime, de paraître à Neuilly-sur-Seine et de l’obligation de se soumettre à des soins psychologiques.
Cette peine est désormais définitive, un arrêt ayant été rendu par la cour d’appel le 13 mars 2023 constatant le désistement d’appel de Monsieur [C] et rejeté sa demande de restitution de son arme de collection de type revolver calibre 38 modèle Colt 1895.
II ressort de ces décisions qu’alors qu’il se trouvait sous l’effet d’une ordonnance de protection, Monsieur [C] a pu se présenter à l’école des enfants où se trouvait son épouse, donnant lieu à un incident et à un rappel à la loi, puis prendre contact avec elle via un ami, quatre jours après, puis lui a envoyé un sms de menace au mois d’octobre 2020, qu’en outre le 28 décembre 2020 il se trouvait devant le domicile conjugal, en violation de l’interdiction faite par l’ordonnance, et que les déclarations concordantes des témoins, membres de sa belle-famille comme étrangers à la situation, ainsi que les vidéos attestent de son comportement violent à l’égard de son épouse, sans égard pour les enfants, présents.
Le jugement correctionnel a également relevé les spécificités du comportement général de Monsieur [C], tant vis-à-vis des policiers que des associations de médiation chargées d’organiser les visites avec ses enfants ou vis-à-vis des greffiers du juge aux affaires familiales qu’il a harcelés, démontrant une incapacité à se plier aux décisions de justice et aux cadres qui lui sont fixés et surtout, à laisser tranquille Madame [B] .
L’ ordonnance de protection dont la violation a été sanctionnée, confirmée en appel, avait quant à elle été rendue au regard de pièces de nouveaux produites aux débats dans la présente instance, et en raison de « récents comportements violents de la part de Monsieur [C] », de son retranchement au domicile conjugal, de la détention par celui-ci d’une arme, de propos et attitudes menaçantes y faisant référence (cf photographies produites aux débats par la demanderesse), du refus de remettre à la police ladite arme, de la divulgation publique de l’adresse où se trouvaient son épouse et les enfants sur le réseau social Facebook, des comportements incontrôlés ou menaçants établis par des attestations à l’égard de la belle-famille de Monsieur [C] mais aussi de son voisinage, l’ensemble dépeignant un homme susceptible de comportements violents lorsqu’il est dépassé par les événements et ne contrôlant manifestement pas toujours ses actes et paroles dans ce contexte.
Ces comportements à l’origine de l’ordonnance de protection, très anxiogènes pour l’épouse et les enfants, comme le peu de cas fait par Monsieur [C] de cette ordonnance, au mépris de la crainte ainsi générée pour son épouse et ses enfants, les violences commises dans le cadre même de cette violation et devant ces derniers, sont incontestablement des violations graves et répétées du devoir de respect inhérent au mariage (article 212 du code civil) comme de son devoir partagé de direction morale et matérielle de la famille (article 213 du code civil), ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera par conséquent prononcé à ses torts exclusifs.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, les parties ne forment pas de demandes liquidatives.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Monsieur [C] sollicite que le divorce prenne effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 16 juillet 2020, date de l’ordonnance de protection, ce qui est justifié au regard des interdictions qu’elle a prononcées, donnant lieu à une séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Il convient en l’espèce de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l'attribution préférentielle
L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Monsieur [C] déclare en l’espèce avoir acquis, après le changement de régime matrimonial, un véhicule qu’il a mis administrativement au nom de Madame [B] et affirme qu’il s’agit d’un bien propre qui doit lui être restitué. Il s’attache à rappeler que le nom figurant sur la carte grise n’est pas une preuve juridique de propriété d’un véhicule mais a pour vocation de permettre aux services concernés, notamment de police, d’identifier le conducteur principal du véhicule.
Il ne rapporte pas pour autant, lui-même, de preuve « juridique » de ce que ce véhicule serait un bien propre, acquis par ses soins, après changement du régime matrimonial. En outre et à supposer que son raisonnement soit adopté, alors la mention de Madame [B] sur la carte grise indique bien qu’elle est le conducteur principal de ce véhicule, ce qui satisfait à la condition de l’article 831—2 1° susvisé de « nécessité pour les besoins de la vie courante », ce que Monsieur [C] ne démontre pas le concernant, aucune preuve de ce que ce véhicule lui serait nécessaire pour les besoins de la vie courante n’étant rapportée.
Il sera débouté de sa demande.
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Madame [B] sollicite l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 108 rue Charles Lafitte 92200 NEUILLY SUR SEINE, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de l’ordonnance de protection puis par le magistrat conciliateur dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Elle occupe en outre ces lieux avec les enfants, dont elle accueille la résidence habituelle et la prise en charge totale depuis plus de 4 ans. Ces éléments justifient que le droit au bail de ce logement lui soit attribué et que la demande contraire de Monsieur [C] soit rejetée, ce dernier ne justifiant pas au demeurant de la réalité de ses dires quant à la situation de fortune familiale et aux possibilités d’hébergement à titre gratuit de Madame [B].
Sur le périmètre de sécurité
Cette demande est spécifique au dispositif antirapprochement lui-même propre à la procédure d’ordonnance de protection ou à des peines correctionnelles. Il n’entre pas dans les attributions et pouvoirs du juge du divorce, juge civil, de prononcer une telle mesure attentatoire aux libertés, qui n’est pas légalement prévue.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants :
En l’espèce les enfants ne sont pas doués du discernement suffisant pour être entendus. Il n’a pas été formé, par ailleurs, de demande en ce sens.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale :
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.
En l’espèce, le juge conciliateur a estimé que le maintien de l’autorité parentale conjointe n’était pas opportun compte tenu du jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE du 21 mai 2021, qui a, avec exécution provisoire, interdit à Monsieur [C] de comparaître dans la ville de NEUILLY-SUR-SEINE pendant une durée de trois ans, et d’entrer en contact avec Madame [B] pendant la même durée. Il relevait également que les évènements des derniers mois avaient démontré qu’il était indispensable de limiter au maximum les contacts entre les parents.
Il convient d’ajouter que cette condamnation et ces événements, précédemment évoqués, ont démontré l’impossibilité de tout dialogue, a fortiori sans violence ou menace, et serein avec Monsieur [C] dans l’intérêt des enfants, cette difficulté de dialogue s’étant par ailleurs illustrée auprès de l’ensemble des interlocuteurs ayant eu lien avec ce dernier dans le cadre de la procédure judiciaire, notamment les espaces de rencontre (cf ci -après). Il n’est donc établi à ce jour aucun élément nouveau favorable de nature à justifier le rétablissement d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, étant observé au surplus que Monsieur [C] n’a, de fait, et en raison des événements et circonstances précédemment et ultérieurement exposés, pas vu ses enfants ou de manière extrêmement résiduelle depuis plusieurs années et n’apparaît donc pas en mesure d’exercer de manière adaptée l’autorité parentale pour la prise des décisions majeures les concernant.
Contrairement à la logique qu’il invoque, il lui appartient de donner en premier lieu des gages d’une évolution favorable et d’un apaisement, d’une disposition à entendre les préconisations qui lui sont faites, la souffrance et les besoins de ses enfants, avant de pouvoir de nouveau agir en leur faveur dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lequel n’est pas le préalable à la reprise du lien mais pourrait à terme en être le corollaire une fois constatée la restauration d’un lien de confiance, durable et stabilisé.
Il n’y a pas lieu pour les mêmes motifs et parce que ces demandes sont sans objet en l’absence d’autorité parentale exercée conjointement, d’autoriser spécifiquement Monsieur [C] à être présent à des réunions scolaires.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe
en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, Madame [B], depuis 2020, et ils n’ont vu leur père qu’à quelques reprises sur les quatre années écoulées, sans véritable échanges et dans des conditions souvent anxiogènes donnant lieu à des manifestations de crainte (cf infra). Dans ces conditions et alors que sera examinée ci- après la possibilité même du maintien d’un droit de visite de Monsieur [C] à l’égard des enfants, une résidence alternée est à l’évidence prématurée, cette demande étant au demeurant de nature à interroger sur ce que Monsieur [C] a compris de la situation et des sentiments de ses enfants, comme des éléments qui lui sont renvoyés par l’ensemble des professionnels avec lesquels il est en lien depuis plusieurs années après la judiciarisation de sa situation personnelle et familiale.
La résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère, ce qui correspond à la situation actuelle des enfants depuis quatre ans et à la seule configuration envisageable à ce jour, pour les motifs déjà évoqués (cf infra et supra).
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-9 du même code, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En application de ces dispositions, il est par ailleurs de principe que le droit de visite et d’hébergement ne peut être suspendu que pour un motif grave et commandé par l’intérêt de l’enfant.
En l'espèce, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] est judiciairement réglementé depuis l’ordonnance de protection soit le mois de juillet 2020.
Cette ordonnance fixait un droit de visite en espace de rencontre auprès de l’APCE 92, le juge indiquant : « en dépit du caractère répété et récent des violences physiques ayant eu lieu devant les enfants, il y a lieu de tenir compte du fait que le père est soucieux de rester investi dans l’éducation de ses enfants. »
L’association ENTR’ACTES a ensuite été désignée en lieu et place de l’APCE 92 le 22 septembre 2020.
Le 28 octobre 2020, l’association a informé le juge aux affaires familiales de menaces proférées par Monsieur [C] à leur encontre, celui-ci ayant pu déclarer être à « deux doigts de venir tout casser, j’ai deux balles dans le révolver, une pour moi, une pour les autres, il faut prendre ça comme une menace, je vous laisse jusqu’à samedi pour que je puisse venir voir mes gosses ». Il a reconnu les faits de menaces devant le délégué du Procureur et a indiqué dans un courrier au juge aux affaires familiales que ses mots avaient pu dépasser sa pensée face à la situation. Il a fait l’objet d’un rappel à la loi versé aux débats.
Ces faits ont donné lieu à une audience convoquée en urgence et à un nouveau changement d’espace de rencontre en date du 15 décembre 2020, le Relais Parent-enfants étant désigné. Dans cette ordonnance modificative le juge a relevé que:
« Depuis la délivrance de l’ordonnance de protection, Monsieur [C] n’a cessé de solliciter les services du tribunal pour mettre en place les droits de visite ordonnés. Ses interventions, du fait de sa précipitation, ont eu pour résultat de ralentir la mise en place de ces droits du fait du premier changement de structure d’accueil notamment. Cette précipitation, alliée au contexte sanitaire impliquant l’adaptation du fonctionnement des structures, a entraîné chez Monsieur [C] un comportement totalement inadapté, tant auprès de l’association désignée en septembre que des services du tribunal. Son attitude violente et menaçante à l’égard de tous ses interlocuteurs a conduit à son placement en garde à vue et la rédaction d’un rapport de carence de l’association Entr’actes qui, en dépit des excuses formulées par monsieur [C] a refusé de poursuivre la mesure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge aux affaires familiales a décidé de l’organisation d’une audience en urgence pour évoquer la situation de manière contradictoire.
Au cours de l’audience, si Monsieur [C] adopte une attitude correcte et soutient, non sans s’emporter par moment, que son seul objectif est de voir ses enfants, il y a lieu de constater qu’il ne mesure pas du tout l’impact de son attitude sur son entourage et ses interlocuteurs, minimisant la frayeur qu’il peut provoquer chez les uns et les autres. Au-delà des violences vraisemblables ayant conduit au prononcé d’une ordonnance de protection, dont Monsieur [C] aurait interjeté appel, l’attitude de celui-ci depuis la délivrance de cette ordonnance justifie que les droits de visite soient organisés en lieu médiatisé, afin de lui permettre de voir ses enfants dans un lieu neutre, dans un cadre sécurisant et rassurant pour eux, hors la présence de la mère. La mise en œuvre effective de ces droits ne dépend, comme cela lui a été rappelé lors de l’audience, que de lui et de sa capacité à se conformer aux dispositifs mis en place par les partenaires désignés par le tribunal. ».
Dans une note exhaustive et circonstanciée, le Relais parents enfants, faisant suite à 6 rencontres entre janvier et avril 2021, a fait part de difficultés dans la relation père-enfants, très vite constatées par les professionnels, indiquant que Monsieur [C] n’est pas en capacité de percevoir et répondre aux besoins et à la temporalité de ses enfants, étant trop focalisé sur ses désirs et ses exigences, n’entendant pas que ses enfants puissent avoir des envies et besoins différents des siens et que ce fonctionnement a mis en échec les tentatives des professionnelles d’une mise en lien progressive des enfants avec leur père, celui-ci ne respectant pas les temps de « pause » nécessaires à son fils, adoptant un comportement qui cristallise l’attitude de rejet de l’enfant à l’égard de son père. Il est observé que Monsieur [C] est particulièrement agité et dispersé lors des visites, ne prend pas en compte les remarques des professionnelles et ne respecte pas leur travail, que les enfants ont explicitement exprimé leurs craintes et leur refus de voir leur père, [A] présentant néanmoins plus d’ambivalence dans son attitude que [I]. Il est conclu au regard d’une relation père-enfant chaotique et agitée, d’un positionnement inadapté du père, d’une insécurité des enfants en présence de leur père et d’une absence de communication entre Monsieur [C] et la mère, un maintien des visite médiatisées.
Il a été mis fin au droit de visite par décision de la cour d’appel de Versailles statuant le 27 mai 2021 sur l’appel de l’ordonnance de protection, estimant que l’ensemble des faits précédemment exposés montrait que le cadre des rencontres entre le père et les enfants n’était ni viable ni utile, Monsieur [C] mettant systématiquement en échec le travail des professionnels en adoptant un comportement qui place chacun en insécurité, y compris ses enfants, et que le maintien d’une telle mesure n’est donc pas dans l’intérêt de ces derniers. Son droit de visite et d'hébergement a ainsi été suspendu.
Le juge conciliateur réservait également les droits du père pour les motifs suivants : « En l'absence d'éléments nouveaux permettant de revenir sur cette décision, il convient de maintenir la résidence de l'enfant chez la mère et de réserver les droits de visite et d'hébergement du père jusqu'au 31 décembre 2021.
A l’issue de cette période, au regard du comportement impulsif de monsieur [C] avec ses interlocuteurs institutionnels, des expériences de droits de visite médiatisés mises en échec par ce dernier et de la nécessité de vérifier l’engagement de soins tels qu’imposés dans le cadre pénal, les droits resteront suspendus jusqu’à une nouvelle décision du juge aux affaires familiales qui pourra alors apprécier tout élément nouveau (mise en œuvre des soins notamment) et statuer notamment à la lumière de l’enquête sociale.
Comme évoqué lors de l’audience, il y a lieu d’inviter monsieur [C] à mettre tout en œuvre pendant cette période pour respecter ses obligations et démontrer qu’il parvient à adopter un comportement adapté lui permettant de reprendre contact avec ses enfants dans un cadre sécurisant et adapté après une longue période de séparation imposée par la décision de la cour d’appel. »
Son droit de visite a été rétabli dans un cadre d’espace de rencontre par le juge de la mise en état, saisi à cette fin, qui a statué en janvier 2022, jugeant que « à l'audience du 30 novembre 2021, monsieur [C] s'est présenté calme et a adopté, tout au long de l'audience, un comportement adapté. Il ressort de l'enquête sociale qu'il a pu s'entretenir de manière posée avec l'enquêtrice, en dépit d'un comportement décrit comme pressant ensuite pour qu'elle rende son rapport. Le message produit à cet égard par monsieur [C] apparaît cependant courtois et dénué de pression, motivé uniquement par son souhait de voir ses enfants.
En outre, il justifie de plusieurs rendez-vous depuis le 4 août auprès d'un médecin psychiatre qui atteste qu'il se présente à toutes les consultations à raison de deux séances par mois, qu'il adhère aux soins, et qu'il ne présente " aucun trouble psychotique ni trouble grave de la personnalité constitué pouvant constituer une contre-indication à la garde partielle ou totale de ses enfants.
Aussi, au regard de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la reprise de contact avec ses enfants qui devra s'effectuer dans un cadre sécurisant et adapté après une longue période de séparation. »
L’exercice de ces droits a été confié à l’association Villa Familia, sans être effectif, un changement ayant été demandé par Monsieur [C] du fait des délais de la structure et le centre « Les petits ponts » ayant été désigné.
Monsieur [C] a porté plainte contre ce centre pour non représentation d’enfants et le service, notant une défiance de l’intéressé, a souligné qu’il était impossible de travailler avec celui-ci dans les termes de confiance réciproque nécessaires à l’instauration de conditions adaptées pour les visites parent-enfants.
La note relevait par ailleurs que Monsieur [C] avait pu se présenter lors d’une première visite avec son chien, contrevenant au règlement de fonctionnement du service.
Par ordonnance modificative du 30 décembre 2022 l’association Souffle de vie située à Melun était désignée. Madame [B] n’y présentait pas les enfants en raison de la distance. Un incident était soulevé devant le juge de la mise en état qui le 28 avril 2023 maintenait le droit de visite mais le limitait à une échéance par mois dans l’intérêt des enfants au regard de la distance.
Deux visites ont ensuite eu lieu les 24 juin et 22 juillet 2023. Dans sa note du 11 septembre 2023 le service évoque une première rencontre lors de laquelle Madame [B] a indiqué d’emblée que les enfants ne voulaient pas voir leur père, où [I] tremblait en répétant qu’il ne voulait pas voir son père et avait peur, sans en expliquer les motifs, restant dans le bureau des intervenants, imposant une porte fermée, et s’apaisant progressivement. Il est précisé que les enfants ont alors été séparés, [A] est sortie du bureau, a regardé de loin son père qui avait apporté des cadeaux, celui-ci s’est approché d’elle, en préservant une distance, des échanges verbaux ont eu lieu, la mère a accepté que l’enfant reparte avec les cadeaux, elle en était contente, pendant que dans le bureau [I] écoutait attentivement les propos échangés et en a semblé étonné, voire aurait souhaité poser des questions à son père par l’intermédiaire d’un intervenant. Il est souligné qu’au cours de la deuxième visite il n’a pas été constaté d’évolution de la communication, un court échange de regards, de loin, entre le père et les enfants ayant déclenché les tremblements de [I] et sa sœur le voyant s’étant figée, [I] restant ensuite dans le bureau en répétant en boucle qu’il ne voulait pas voir son père. L’espace a estimé que l’enfant exerçait sur les adultes une toute puissance inadaptée, sa sœur restant également dans le bureau, sous le choc face au comportement de son frère.
Il était précisé que Monsieur [C] s’autoalimentait par son discours de plainte répétitive, se positionnant en vicitme de la manipulation des enfants par leur mère, que ses attentes lui faisaient oublier le cadre du service, que pris dans sa propre impatience il niait la réalité du vécu de ses enfants qui ont besoin de temp spour aller vers lui. Il est enfnin noté que si madame [B] a accompagné les deux enfants aux visites c’était sans espoir que la relation père-enfants rpeenne et que cela n’encourage pas [I] à prendre le recul nécessaire pour grandir plus sereinement.
A la suite d’une demande de Monsieur [C] aux fins de rapprochement de l’espace de rencontre du lieu de domicilation des enfants, l’OPEJ a été désignée par ordonnance du 11 septembre 2023.
Le service a pris une note intermédiaire en ces termes : « Depuis, deux rencontres ont eu lieu. Dès l'entretien préalable, les enfants ont exprimé leur grande appréhension de voir leur père dans notre centre, et tout particulièrement [I]. Quant a [A], celle-ci est restée très réservée et semble s'aligner au positionnement de son frère.
Lors des deux rencontres, les enfants sont arrivés très fermés etopposes. [I] s’est présenté dans un état d'angoisse importante (pleure et tremblement) a l'idée de voir son père alors que [A] est restée mutique.
Les enfants se sont installés dans l'entrée et n'en ont pas bougé de la visite souhaitant être à l'écart de la vue de leur père.
Si la première rencontre n’avait pas permis la moindre communication entre les enfants et leur père, elle a permis d'instaurer un cadre sécurisant pour les enfants.
Lors de la seconde visite, ils sont arrivés dans le même état d’émotion et se sont installés de nouveau dans l‘entrée. [I], avec le soutien d'un professionnel, s’est autorisé à verbaliser ses reproches, toujours en se maintenant très éloigné de ce dernier. Les enfants ont également refusé les cadeaux que Monsieur leur avait apportés. Monsieur [C], malgré son attitude insistante pour aller à la rencontre des enfants, a pu être à l'écoute de nos préconisations.
Cependant, son discours est resté très idéalisé et pas toujours adapté à la temporalité des enfants, ce qui avait tendance à les effrayer davantage.
Madame [B] s'accommode des rencontres et respecte le cadre même si celle-ci exprime ses craintes quant aux répercussions des rencontres sur les enfants. Ainsi, elle nous a rapporté différents incidents dans leur quotidien (cauchemars et sentiment d'insécurité à l'extérieur du domicile).
A ce jour, un calendrier des rencontres est mis en place une fois par mois pour une durée de 6 mois.
Compte tenu de |'état émotionnel des enfants, nous pensons qu’une prise en charge psychothérapique pourrait leur être bénéfique.
Aussi, nous sommes très réservés quanta l'évolution de ces visites qui sont très couteuses et douloureuses pour [I] et [A] ».
Une note complémentaire du 16 février 2024 était transmise et rédigée en ces termes : « Depuis notre dernière note d'information datant du 20 décembre 2023, une seule rencontre a pu avoir lieu. Lors de celle, ci, [I] et [A] n’ont pas souhaité voir leur père et se sont réfugiés dans un bureau en présence d'une professionnelle.
D'une manière générale et durant toutes ces rencontres, Monsieur [C] n'est pas parvenu à prendre en compte et comprendre le refus de ses enfants de le voir.
Monsieur [C] nous apparaît dans l'impossibilité d’entendre les préconisations des professionnels ainsi que la temporalité de [I] et [A] ce qui met mal toute tentative de communication sereine avec ses enfants. il tend a exprimer des projections idéalistes exprimant des désirs qui ne sont pas adaptés à la réalité des enfants.
C'est pourquoi, nous avons proposé à Monsieur [C], un entretien afin de faire le point sur la situation a la place de la rencontre initialement prévue le mercredi 7 février. Suite à cette annulation, celui-ci nous a abondé d'appels et de mails (plusieurs fois par jour)allant jusqu'à venir sur la structure à l’improviste.
Pris par ses émotions, il s'est montré très véhément dans ses propos envahissant l'espace des autres familles présentes ce jour-la. Malgré les nombreuses sollicitations de Monsieur, celui-ci a pu s’apaiser suite à notre entretien. Toutefois, il lui est toujours très difficile d'entendre le refus des enfants.
Monsieur exprime sa souffrance de ne pas voir ses enfants plus régulièrement. Il ne peut concevoir et accepter que ces derniers le mettent à distance. Cela se traduit donc par des comportements excessifs et parfois imprévisibles qui n‘apaisent pas la situation. Ses émotions sont exacerbées par cette souffrance mais qui aujourd’hui ne peuvent pas permettre à un Espace Rencontre de maintenir des visites entre lui et ses enfants dans un tel contexte. Lors de notre entretien avec Madame [B], celle-ci nous a exprimé ses inquiétudes quant a la forte possibilité que Monsieur [C] revienne dans son environnement proche (domicile, école, parc). En effet, Monsieur a exprimé à plusieurs reprises, lors des visites, qu'a l'issue du mois de mai il envisagerait de se rendre librement a Neuilly sur seine. Même dans un espace sécurisant, [I] et [A] apparaissent effrayés par l'attitude de leur père ; ceux-ci nous l’ont d'ailleurs redit individuellement lors du bilan réalisé début février. Ils apparaissent encore très marqués par les événements passés, dont ils ont été témoins.
Aussi, nous sommes très réservés quant à l’évolution de la relation qui semble très couteuse et douloureuse pour [I] et [A].
Ainsi, au vu des difficultés qui apparaissent et qui cristallisent cette situation familiale, il serait souhaitable que Monsieur [C] puisse bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement afin de prendre du recul face à la situation. »
Aucune visite n’a été organisée depuis.
***
Il convient de souligner, en premier lieu, que le profond attachement de Monsieur [C] à ses enfants et sa volonté de les revoir, de les accueillir, comme l'intensité de la souffrance générée par ces années de rupture ne sont pas remises en cause et peuvent être entendues.
Il convient toutefois et également de rappeler que le droit de visite et d'hébergement comme toute décision relative à un enfant ne se détermine qu'à l'aune de son seul intérêt supérieur, indépendant et parfois incompatible avec la volonté propre du parent concerné, notamment quand les actes de ce parent, bien que mus de son point de vue par l'amour pour son enfant, se révèlent dans les faits contraire à son intérêt et source de souffrance pour celui-ci.
Tel est le cas en l'espèce, ainsi que plusieurs juridictions civiles et pénales ont pu le constater depuis 4 ans, formant diverses mises en gardes et préconisations à l'égard de Monsieur [C] qui n'a pas été en mesure de les entendre et d'en tenir compte, tendance qui marque de manière intense et durable ses relations avec les différents acteurs judiciaires et sociaux ainsi qu'avec son ex épouse et ses propres enfants.
Ces comportements répétitifs, obstinés de Monsieur [C], illustrent l’aveuglement de celui-ci par ses propres désirs et exigences et l’incapacité consécutive à appréhender les besoins des enfants et leur temporalité qui ont été relevés à de multiples reprises et de manière unanime par les espaces de rencontre. Si des efforts ont pu apparaître à la marge, par exemple dans le rapport de Souffles de Vie, en comparaison des retour des espaces précédents (cf ci-avant, première approche de [A] à l’association Souffles de vie, il est précisé que Monsieur [C] conserve une distance), l’inadaptation de son comportement et l’incapacité fondamentale à entendre la réaction de ses enfants face à lui demeurent, sont de nouveaux constatés et déplorés, et ont fait obstacle à tout travail propre aux professionnels d’un espace de rencontre.
Les dernières notes sont ainsi retranscrites en intégralité en ce qu’elles dépeignent avec précision et pertinence mais aussi mesure, l’état d’esprit actuel de Monsieur [C], le vécu des enfants, l’état de la relation père-enfants et l’impasse dans laquelle elle se trouve aujourd’hui, notamment du fait de cette incompréhension fondamentale et de la question de la temporalité des enfants, qui au regard de l’historique de la situation, de leur vécu, des expressions très nettes de souffrance et d’angoisse, notamment de [I], constatées à de multiples reprises par les professionnels, ne peut qu’être prise en compte. Ce besoin des enfants d’être écoutés et entendus, que leur père prenne le temps, y compris en acceptant une absence d’évolution ou de très faibles évolutions d’une visite sur l’autre, est incontournable et ne peut qu’être entendu dans leur intérêt supérieur, toute tentative de passage en force, d’imposer une temporalité étant contreproductive et vouée à l’échec pour Monsieur [C] qui ne semble pas s’y résoudre, y compris dans son propre intérêt à conserver un lien même minime avec ses enfants, s’exposant ainsi en connaissance de cause, au regard des multiples mises en gardes reçues (juges comme professionnels des espaces de rencontre), de l’historique de son droit de visite et d'hébergement, à une rupture totale de ce lien.
Monsieur [C] n’a pas démontré à ce jour malgré de multiples tentatives au sein de différentes structures, aux règlements et méthodologies propres, une capacité à donner des gages de prise en compte de la personne , de l’individualité de ses enfants, de leurs ressentis, de cette temporalité, et les rencontres sont, au constat des professionnels, très couteuses pour les enfants. L’impératif, dans leur intérêt supérieur, est à ce jour de mettre fin à cette souffrance, à l’anxiété générée par l’existence, et même l’hypothèse d’échéances de rencontre, sans espoirs de changement d’un père qui jusqu’alors n’a pas su, par des attitudes respectueuses, une distance maintenue aussi longtemps qu’ils en ont besoin, une capacité à se conformer au cadre et aux préconisations des professionnels, leur donner des gages de nature à les rassurer progressivement sur une capacité à changer, et leur donner cet espoir, nécessaire à la restauration très progressive d’un lien durablement altéré à ce jour.
Il est précisé à toutes fins utiles et en réponse au moyen tiré par Monsieur [C] d'une influence maternelle, d'une part que cette thèse défendue sans être mise en regard de faits objectifs qu'il a commis et qui ont été condamnés, sans aucune réflexion présentée sur ses actes passés y compris en présence des enfants, interroge fortement et fragilise nécessairement cette présentation des faits qui s'apparente dès lors à une réalité très personnelle, résistant difficilement à l'examen objectif des faits, d'autre part qu'à supposer même que cette thèse doive être envisagée et que le blocage des enfants soit le seul fait d'une influence maternelle, il n'en reste pas moins qu'il est bien réel au même titre que la souffrance qu'ils en endurent et qui a été constatée par de nombreux professionnels au travers de manifestations peu équivoque, que dès lors elle ne peutêtre simplement ignorée, un travail progressif, compréhensif et patient sur le lien père enfants devant ainsi en tout état de cause être envisagé avant toute reprise et évolution du droit de visite de Monsieur [C] vers autre chose qu'un droit de visite en espace de rencontre.
Il est observé à ce sujet, et à titre surabondant, comme l' ont considéré toutes les décisions sur ce point depuis 4 ans, que toute autre modalité de droit de visite et d'hébergement, notamment hors cadre médiatisé ou supervisé, neutre et sécurisant, est exclue au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent et notamment de la vive anxiété ressentie et exprimée par les enfants en présence de leur père, y compris dans un lieu sécurisant et étayant, comme justement relevé par l'OPEJ, la réponse apportée ne pouvant dès lors raisonnablement être de prévoir un droit de visite sans tiers et au domicile de l'intéressé, une telle hypothèse, qui correspond à la demande de subsidiaire de Monsieur [C], constituant une négation de tous les sentiments exprimés par les enfants.
La juridiction déplore, à cet égard, que Monsieur [C] qui justifie pourtant d’une prise en charge psychiatrique à tout le moins jusqu’en fin d’année 2023 et pendant une durée relativement substantielle, omette à tous stades de son raisonnement de se positionner sur l’ensemble des éléments susvisés, sur sa part de responsabilité dans le mal-être des enfants et dans la situation actuelle, de reconnaître, même, ce mal-être des enfants comme un fait nécessitant d’être creusé et pris en charge, la situation n’étant abordée que par le prisme de son propre souhait de voir ses enfants, et du devoir qui serait celui de la mère et des professionnels de lui présenter et faire en sorte qu’ils interagissent. L’amplitude de cette invisibilisation des enfants en tant qu’êtres à part entière et l’intensité de ce déni de sa propre part de responsabilité s’illustrent encore dans les demandes formées dans la présente instance, comme précédemment relevé.
Le certificat médical invoqué par Monsieur [C], en date du 2 janvier 2024, établi par le Dr [J] dont il se prévaut de l’inscription sur la liste des médecins habilités auprès de la cour d’appel de PARIS, est dénué à cet égard de toute portée, de toute valeur probatoire dès lors que cette médecin n’agit pas en l’espèce en tant qu’expert, que le défaut de contradiction reproché à l’expertise judiciaire du Dr [X] affecte dès lors également ses constatations, qu’ainsi les éléments et propos sur lesquels s’est fondée la médecin ne peuvent être connus, qu’elle n’a notamment pas rencontré les enfants ni eu accès aux éléments pénaux, que l’absence d’affection psychiatrique n’exclut nullement les troubles de comportement ou traits de personnalités problématiques constatés à de multiples reprises et ci-dessus exposés, dont la connaissance aurait pu utilement être apportée à la médecin, qu’enfin si l’expertise judiciaire a été annulée pour les motifs susvisés et qu’il est incontestable que les convocations de Monsieur [C] n’ont pas eu lieu en bonne et due forme, il est néanmoins constant puisque reconnu par Monsieur [C] lui-même qu’il a été en lien un temps avec l’expert, qu’il a effectivement souhaité attendre l’issue d’une procédure d’appel pour le rencontrer, qu’il avait par ailleurs connaissance pour y avoir été plusieurs fois rappelé (y compris aux termes du message électronique précédemment évoqué du juge de la mise en état) des enjeux de cette mesure d’instruction pour l’avenir de ses liens avec les enfants et de son droit de visite et d'hébergement, que dans ces circonstances il n’explique pas véritablement l’absence de démarche proactive aux fins de fixation d’un nouveau rendez-vous avec l’expert, ce qu’il a manifestement su faire auprès du Dr [J] pour obtenir un certificat médical personnel et non contradictoire.
Ainsi, en l’absence d’évolution de la situation depuis 4 ans pour les raisons évoquées tenant principalement au positionnement de Monsieur [C] et à la souffrance des enfants, et en l’absence de toute autre configuration possible de maintien du lien entre lui et les enfants, il apparaît que ces derniers ont désormais besoin de temps, et de sérénité pour se reconstruire, ce que ne permet pas le déroulement des visites en espace de rencontre telles qu’elles se sont tenues sur les dernières années et la pression, y compris inconsciente ou indirecte, exercée par Monsieur [C], ses attentes et ses comportements vis-à-vis des enfants.
Il existe ainsi à ce jour et pour l’ensemble des raisons susvisées un motif grave justifiant la suspension, dans l’intérêt des enfants, du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C].
Il appartiendra à celui-ci d’initier un travail réel et profond sur ses comportements, sur le vécu de ses enfants et de leur mère, sur sa part de responsabilité dans la situation actuelle, aux fins de pouvoir donner à moyen terme des gages suffisants aux enfants (qui dans le même temps pourront se reconstruire dans la sérénité et tireraient indéniablement bénéfice pour cela d’une prise en charge psychologiqu), ainsi qu’à Madame [B] et à l’institution judiciaire, s’il entend voir statuer autrement dans l’avenir. Un premier de ces gages consisterait à accepter la temporalité des enfants, en les laissant bénéficier de ce temps de sérénité pour se reconstruire, ce malgré sa propre souffrance de ne pas les voir, qui n’est nullement ignorée. Un autre de ces gages consisterait de toute évidence à se soumettre sans réticence à une expertise médico-psychologique en bonne et due forme si la situation devait être de nouveau soumise, dans l’avenir et dans le respect de la temporalité évoquée, au juge aux affaires familiales.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Pour fixer à 50 euros par mois et par enfant la contribution de Monsieur [C] à l'éducation et l'entretien des enfants, le magistrat conciliateur a pris en compte les situations suivantes :
“* Concernant Monsieur [C] :
Monsieur [C] est actuellement sans emploi, reconnu travailleur handicapé. Il perçoit une AAH de 560 euros par mois et une allocation de 444 euros versée par Pôle emploi.
Ile a perçu en 2018 des revenus mensuels imposables de 913 euros par mois.
Il a perçu en 2019 des revenus mensuels imposables de 570 euros.
Monsieur [C] est actuellement hébergé à titre gratuit chez des amis ou chez son frère. Il a effectué une demande de logement social le 9 novembre 2020.
* Concernant Madame [B] :
Madame [B] n’expose pas clairement sa situation financière actuelle. Il ressort des pièces éparses versées au débat par les parties qu’elle serait sans emploi depuis le 1er juin 2020.
Elle a perçu en 2018 des revenus mensuels imposables de 390 euros par mois.
Elle a perçu en 2019 des revenus mensuels imposables de 784 euros par mois.
Elle s'acquitte, outre ses charges courantes (eau, électricité, frais de téléphonie, mutuelle, assurances, taxes, impôts...) d'un loyer d'un montant de 432,61 euros. Elle perçoit une aide personnalisée au logement de 378,68 euros. Elle perçoit en outre la réduction de loyer solidaire d'un montant de 77,24 euros. »
Dans son ordonnance du 28 avril 2023 le juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité de Monsieur [C], au regard des situations suivantes :
« Madame [B] , en recherche d’emploi, perçoit les prestations sociales et familiales versées par la CAF, d’un montant total de 988 euros se décomposant comme suit :
- APL : 467 euros ;
- allocation de soutien familial : 368 euros ;
- allocations familiales sous conditions de ressources : 139 euros ;
- RSA : 12 euros.
Elle a perçu en 2021, selon avis d’impôt 2022, un revenu mensuel moyen de 500 euros.
Ses charges sont inchangées.
Monsieur [C] est sans emploi et perçoit l’allocation aux adultes handicapés pour 956 euros, outre 321 euros d’APL.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 700 euros mensuels, provision sur charges comprise. »
Les situations des parties sont à ce jour du même ordre, 18 mois après cette ordonnance. Madame [B] se contente de solliciter un montant identique à celui fixer par l’ordonnance de non conciliation sans raisonner sur les situations des parties ou les besoins des enfants ni expliquer ou justifier par d’autres motifs cette demande de restauration d’une pension alimentaire dont Monsieur [C] a été dispensé jusqu’alors pour des raisons qui demeurent d’actualité.
Par conséquent, l’impécuniosité de Monsieur [C] sera constatée et celui-ci dispensé de pension alimentaire jusqu’au retour à meilleure fortune.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité, la nature familiale du litige et ses particularités susvisées ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de Madame [B] à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2021,
VU les ordonnances de mise en état et ordonnances modificatives des espaces de rencontres,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise médico-psychologiue établi par le Docteur [X] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Monsieur [S], [M] [C]
né le 19 février 1989 à PARIS 11 (75)
et de Madame [O] [F] [B]
née le 08 août 1990 à MANTES-LA-JOLIE (78)
mariés le 31 janvier 2011 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’attribution du véhicule Fiat 500 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 108 rue Charles-Laffite – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de périmètre de sécurité ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [B], la mère, exercera l'autorité parentale, à l'égard de [I] et [A] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DEBOUTE Monsieur [C] de ses demandes d’autorisation de présence aux rendez-vous scolaires,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] ;
CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER