Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 17 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6J5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par M.[F] [B], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [J]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/01/2024, Madame [X] [J] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du RHONE du 03/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 02/03/2022 consolidé le 31/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Gêne douloureuse cervicale avec limitation de l'amplitude de certains mouvements cervicaux suite à un traumatisme".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [X] [J] a comparu. Elle conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué et fait état de douleurs persistantes et chroniques.
Elle sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'elle ne peut pas reprendre son poste à temps plein de magasinier-cariste qu'elle occupe depuis 30 ans dans la même société. Elle indique avoir repris son poste après la consolidation en mi-temps thérapeutique puis à temps partiel. Une rechute est en cours d'instruction et un licenciement pour inaptitude est à venir.
- La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, la caisse sollicite la confirmation du taux et indique s'en remettre au rapport des séquelles.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu'à la date de consolidation, elle ne dispose d'aucun élément, ni avis d'inaptitude ni lettre de licenciement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [X] [J] a exercé un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/06/2023, réceptionné le 23/06/2023, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 15/01/2024.
La forclusion n'étant ni soulevée ni justifiée, le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [N] [W], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, des cervicalgies avec une névralgie cervico brachiale. Il note des douleurs et une limitation de la rotation gauche diminuée de moitié par rapport au côté droit, l'extension est normale.
Compte tenu de ces éléments, et de l'irradiation de type névralgie cervico brachiale, le médecin consultant propose d'appliquer un taux de 7% plus conforme.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7% correspond à plus une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7 % à Madame [X] [J].
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [X] [J] occupe un poste de magasinier cariste. A la date de consolidation, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique dans un premier temps puis à temps partiel.
Néanmoins Madame [X] [J] ne justifie pas, à la date de consolidation du 31/01/2023, d'un avis d'inaptitude faisant état d'une incapacité de travail résultant de manière directe et certaine de son accident de travail, ni d'un licenciement effectif.
La caisse note qu'une rechute du 22/11/2023 est en cours d'indemnisation et que le licenciement pour inaptitude qui devrait vraisemblablement intervenir sera nécessairement pris en compte par la caisse dans ce cadre.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [X] [J].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [J] ;
- REFORME la décision de la CPAM du RHONE du 03/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [X] [J] en raison d'un accident du travail du 02/03/2022 consolidé le 31/01/2023 ;
- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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