Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2023
N° RG 21/02383 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3XJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Décembre 2020, RG 18/00122
Appelants
M. [Y] [M], demeurant [Adresse 2] - SUISSE
Mme [I] [C], demeurant [Adresse 2] - SUISSE
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre FIGUIERE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [T] [J]
né le 16 Février 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 8 novembre 2013 et 20 février 2017, M. [T] [J] a acquis un tènement immobilier situé à [Localité 8] composé des parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cette dernière parcelle est séparée des autres parcelles du tènement par une voie de circulation.
A la suite d'un démembrement de propriété, M. [Y] [M] ainsi que sa fille [I] [C] (nue-propriétaire) possèdent les parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 1].
Après obtention d'un permis de construire le 22 janvier 1986, modifié le 19 juillet 1988, un mur a été érigé en bordure de propriété [M] le long de la voie de circulation en incluant la parcelle [Cadastre 11].
Faisant valoir qu'une partie de ce mur empiète sur sa propriété, M. [J] a alors fait assigner M. [M] et sa fille devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à démolir la partie de mur litigieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné in solidum les consorts [M] à démolir la partie du mur empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], lieudit [Adresse 9], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois commençant à courir au jour de la signification de la décision,
- dit que le tribunal ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamné in solidum les consorts [M] à payer la somme de 2 000 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [M] au paiement des dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Comptine selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2021, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [M] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, selon les termes de la déclaration d'appel,
Jugeant à nouveau, à titre principal,
- rejeter intégralement les demandes de M. [J], la parcelle [Cadastre 11] ayant pour partie été incorporée au chemin rural et pour le reliquat, ayant fait l'objet d'une prescription acquisitive de la part de M. [M], la démolition demandée devant donc être rejetée,
A titre subsidiaire,
- rejeter intégralement les demandes de M. [J], le mur lui-même ayant été édifié plus de 30 ans avant l'assignation délivrée et toute demande en démolition étant donc intrinsèquement prescrite,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Figuiere, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toute prétention contraire.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
- recevoir ses observations et le déclarer recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum les consorts [M] à démolir la partie du mur empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] lieudit [Adresse 9], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois commençant à courir au jour de la signification du jugement,
condamné in solidum les consorts [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les consorts [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les consorts [M] au paiement des dépens de l'instance.
Et ajouter,
- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Forquin.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Postérieurement à cette ordonnance, les appelants ont communiqué de nouvelles écritures le 5 septembre 2023 ainsi que trois nouvelles pièces en faisant valoir que M. [M] avait été victime d'un accident vasculaire cérébral au cours de l'été et que son état de santé ne lui avait pas permis de transmettre à temps les éléments nouvellement transmis à son conseil puis de valider ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 800 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l'espèce, il est acquis que les conclusions et les trois nouvelles pièces communiquées au soutien de celles-ci ont été transmises postérieurement à la clôture.
Toutefois, M. [M] justifie d'une hospitalisation du 7 août au 6 septembre 2023 au sein du service de neurorééducation des hôpitaux universitaires de Genève. Cette hospitalisation, faisant suite à un accident vasculaire cérébral par essence imprévisible, constitue une cause grave justifiant le report de l'ordonnance de clôture.
Le respect du contradictoire commande néanmoins de réouvrir les débats afin que M. [J] puisse répliquer aux conclusions adverses.
Dans ces conditions, la cour ordonne la réouverture des débats et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2024, la clôture étant alors fixée au 4 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rabat l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la procédure à l'audience du 7 mai 2024,
Fixe la clôture de la procédure au 4 mars 2024.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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