Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.500
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction de Reims et des environs, dont le siège social est au ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1990 par le tribunal d'instance de Reims, au profit des Etablissements BIG MAT Aubert, ... (Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Etablissements Big Mat Aubert,
les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que le syndicat CGT construction de Reims fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 21 août 1990), d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel des établissements Big Mat Aubert, alors que, d'une part, les organisations syndicales représentatives ne pouvaient être informées par simple affichage de la négociation du protocole préélectoral et devaient être convoquées à cet effet ; alors que, d'autre part, le jugement n'a pas tenu compte de ce que la CGT avait été évincée de la négociation et de la signature du protocole d'accord et a méconnu la jurisprudence en la matière ;
Mais attendu que le juge du fond a constaté que le syndicat CGT avait eu connaissance de l'affichage réalisé le 31 mai 1990 ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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