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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-41.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.101

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Maas, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Disport, société anonyme, ayant son siège social à Marly (Moselle) ZAC d'Augny, en règlement judiciaire, représentée par son directeur général et assitée de son syndic Maître Y..., demeurant 13, rue haute Seille à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle B..., Mmes A..., Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Disport et son syndic Me Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 4 février 1988) que M. Z..., au service de la société Disport en qualité de directeur de magasin depuis l'été 1980 avec contrat du 30 juin 1981, a été licencié par lettre du 4 octobre 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux alors, selon le moyen, que d'une part en retenant les griefs invoqués par l'employeur au seul motif que l'employé n'apportait pas de justification sur les manquements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile, alors que d'autre part en se déterminant ainsi bien que dans ses conclusions d'appel le salarié contestait l'existence du manquement retenu par la cour d'appel (concl. du 6 janvier 1988, p. 4) et produisait ses réponses faites à l'employeur (lettre du 27 juin 1985 et 21 septembre 1985) n'ayant fait l'objet d'aucune analyse de la part de la cour d'appel, et d'où il ressortait que le salarié fournissait les justifications nécessaires, la cour d'appel a dénaturé ces documents soumis à son appréciation méconnaisant l'article 1134 du Code civil ; alors que de troisième part en énonçant que les prérogatives du Directeur de magasin en ce qui concerne le fonctionnement du magasin n'avait pas été établies d'un commun accord et que "les manquements répétés aux procédures de fonctionnement de la société par le Directeur de magasin ayant fait l'objet de mise en garde écrite" constituaient un motif réel et sérieux de licenciement sans préciser l'origine contractuelle de ces "procédures de fonctionnement", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors de quatrième part, en se bornant à se référer aux seuls éléments invoqués par l'employeur n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, sans préciser en quoi les manquements reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que hors toute dénaturation la cour d'appel a, après avoir écarté les griefs afférents à une unique erreur de caisse et aux résultats du magasin, relevé que l'employeur avait de mai à septembre 1985 adressé de nombreuses lettres de mises en garde au salarié concernant l'expédition des fiches de caisse et la présentation des articles, que ces rappels à l'ordre portaient sur les fonctions incombant au directeur de magasin, qu'elle en a déduit que ces manquements répétés à la discipline interne de la société entrainaient la perte de confiance de la direction générale dans le gestionnaire responsable, qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée et sans se contredire, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il lui avait accordé la somme de 8 400 francs à titre de complément de préavis pour janvier 1986, alors que d'une part, en se déterminant ainsi bien qu'il résulte des éléments du dossier que la convention collective dont s'agit était du 15 novembre 1976 et non du 15 novembre 1986 (prod. convention collective), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que d'autre part, en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que la convention était du 15 novembre 1976 et non du 15 novembre 1986, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait accordé au salarié 8400 francs à titre de complément d'indemnité de préavis, que par suite M. Z... est sans intérêt à critiquer un chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief, que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel la demande d'indemnité ne peut-être refusée que lorsqu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté cette demande, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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