Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° F 17-60.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue tamoule ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses diplômes sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit et que l'expérience professionnelle dont il se prévaut dans le cadre de son travail dans le milieu hospitalier est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. Y... fait état de ses diplômes et de l'expérience acquise durant ses années d'exercice professionnel, ajoutant que depuis 2017 il fait fonction d'interprète (traduction) en tamoul sur les différents sites de l'établissement OFII-SJT à Paris dans le cadre des formations pour les immigrants tamouls ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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