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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-20.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.801

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de mandataires judiciaires Guy Belluard et Luc Gomis, dont le siège est ..., ès qualité de liquidateur de la société Chantier naval Servoz, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Windy Boats AS, société de droit norvégien, dont le siège est Skarpnes Bos 40, N 4875 Nedenes, Norvège, 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., Le Déluge, 60790 Valdampierre, 3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est 16, ..., 4 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Belluard et Gomis, ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Windy Boats AS, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Belluard et Gomis, en sa qualité de liquidateur judidiciaire de la société Chantier naval Servoz, du désistement de son pourvoi à l'égard du Crédit de l'Est ; Attendu que M. X... a acheté à la société Chantier naval Servoz un bateau qu'elle avait elle-même acquis de la société Windy Boats ainsi qu'une remorque ; que, se plaignant de désordres, après expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné la société Chantier naval Servoz, depuis lors, mise en liquidation judiciaire, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés et fixé le montant de la créance de M. X... contre la société venderesse ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu qu'eu égard aux énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute en laissant stationner son bateau à l'extérieur ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la liquidateur judiciaire de la société Chantier naval Servoz de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Windy Boats, l'arrêt a statué exclusivement sur le fondement de la garantie de vices cachés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire invoquant également la garantie contractuelle de la société Windy Boats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes tendant à faire juger que la société Axa assurances devait sa garantie totale à son assurée, la société Chantier naval Servoz, l'arrêt retient que celle-ci connaissait les vices affectant le bateau au moment de sa livraison ; Attendu qu'en statuant par un tel moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen ni sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Belluard Gomis, ès qualités, de ses demandes formées contre la société Windy Boats et de sa demande en garantie formée contre la société Axa assurances assureur de la société Chantier naval Servoz, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par le Crédit de l'Est qui seront supportés par la société Belluard et Gomis, ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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