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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-15.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.377

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° R 17-15.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. I... L..., domicilié [...] , 2°/ Mme Z... G..., veuve L..., domiciliée [...] , 3°/ M. F... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Crédit Foncier de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Crédit Foncier de France ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit Foncier de France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Z... G... veuve L..., I... L... et F... L... à payer au Crédit Foncier de France la somme de 70.236,19 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 1er septembre 2013 AUX MOTIFS QUE la banque est tenue, en application de l'article 1147 du code civil, envers ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde qui l'oblige notamment à se renseigner sur leurs capacités financières actuelles et prévisibles et sur la viabilité du projet financé et à les alerter des risques notamment d'endettement susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée ; que, face à un débiteur profane, c'est à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de mise en garde ; que la qualité d'emprunteurs non avertis de M et Mme L... n'est pas contestée ; que les appelants prétendent que le Crédit Foncier n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde car il n'a pas proposé d'assurance pour M. B... L... garantissant le remboursement du prêt en cas de décès, ne lui a pas déconseillé l'opération compte tenu de son état de santé, n'a pas étudié correctement leur situation financière et a accordé le prêt relais sur la base d'une estimation erronée dans la mesure où le bien situé à Lésigny a été estimé 110 000 €, sans estimation sérieuse, et est actuellement en vente au prix du marché soit 85 000 €, sans encore avoir trouvé d'acquéreur, de sorte que le prêt relais à hauteur de 104 000 € n'aurait pas dû dépasser 68.000 € ; qu'il ressort de la partie A page 5 de l'offre du prêt relais de 104.000 €, que Mme L... a souscrit une assurance pour ce prêt ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs ont été informés de la possibilité de souscrire une assurance ; qu'il n'est pas établi un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à ce titre ; que s'agissant de l'état de santé de M. B... L..., il ressort du certificat du Dr V..., (pièce 6 produite par les appelants), qu'il souffrait d'une maladie d'Alzheimer, diagnostiquée en décembre 2007, alors qu'il avait déjà des problèmes de mémoire et que cette maladie était "bien avancée à l'époque de notre première rencontre" ; que ce médecin indiquait déjà dans un courrier du 4 janvier 2008, (pièce 21), qu'il souffrait d'une démence indiscutable avec un déficit majeur de la parole .évoquant une possible forme aphasique ; que, dans un courrier du 27 avril 2011 soit un peu moins de trois ans après la signature du contrat litigieux, le Dr C..., praticien hospitalier au sein du service de gériatrie de l'hôpital de Châtellerault, écrivait toutefois au Dr V... que M. L... "présente une aphasie surtout sur le versant expressif, la compréhension étant en partie préservée", (pièce 24) ; qu'il ressort de ces éléments qu'en juin 2008, M. L... souffrait de la maladie d'Alzheimer qui se manifestait alors surtout, sur le plan neurologique, par un déficit majeur de la parole et des problèmes de mémoire qui sont confirmés par les attestations versées aux débats, sans qu'une altération réelle de la compréhension soit caractérisée par les médecins, puisque près de trois ans plus tard, alors qu'il s'agit d'une maladie évolutive, un praticien travaillant en service de gériatrie écrira que la compréhension était "en partie" préservée ; qu'il ne peut dès lors s'en déduire que le conseiller du Crédit Foncier de France, qui n'est pas médecin, pouvait savoir que M. L... ne comprenait pas la portée de son engagement, à supposer ce qui n'est pas certain, que tel fut le cas, et a commis une faute en ne lui déconseillant pas de signer le prêt alors même que son épouse l'accompagnait et demandait aussi le crédit ; qu'il sera, au surplus, observé que le notaire devant qui l'autre prêt sera signé un mois plus tard par M et Mme L..., ne refusera pas non plus de recevoir l'acte ;que le manquement au devoir de mise en garde n'apparaît donc pas établi de ce chef ; que, par ailleurs, il ressort des éléments financiers déclarés le 21 mai 2008 par M. et Mme B... et P... L... en annexe de leur demande de prêt, (pièce 21 produite par le Crédit Foncier), que les revenus annuels du couple étaient de 20.085 € pour Monsieur et 11.136 € pour Madame (retraites), soit 31.221 € par an et 2.601,75 € par mois et que quatre prêts étaient en cours : un crédit Sygma Banque expirant le 1er juillet 2016 représentant une charge mensuelle de 59,49 €, un crédit Fidem, venant à échéance en décembre 2010, représentant une charge mensuelle de 101,14 €, un crédit Sofinco de 84 mois, représentant une charge mensuelle de 119,59 € et un prêt crédit lyonnais, à échéance au 8 avril 2015, de 308,83 € par mois ; qu'ainsi que l'indique le Crédit Foncier, il ressort de l'offre de prêt, (pièce 1 partie A page 8), qu'il était convenu que le prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais (de 19.300 €) devait être réglé par la comptabilité du notaire au moyen du crédit relais ; qu'hors ce prêt, les emprunts déclarés par M et Mme L... représentaient donc une charge de 280,22 € par mois ; que le projet de financement prévoyait, d'une part, la souscription d'un prêt, (qui sera signé le 25 juillet 2008), d'un montant de 52.527 €, remboursable sur 13 ans au taux de 5 % l'an, en 36 échéances de 18,31 € (de août 2008 à juillet 2011) puis 120 échéances de 575,44 € d'août 2011 à juillet 2021, d'autre part la souscription d'un prêt relais, dans l'attente de la vente de la maison de Lésigny, de 104 000 €, remboursable, selon le tableau d'amortissement produit, en 23 échéances de 33,28 € et la 24ème, (août 2010),de 114.947,12 € ; qu'en ajoutant ces mensualités nouvelles à celles déclarées par les époux L..., (hors prêt du Crédit Lyonnais), la charge mensuelle totale de remboursement d'emprunts représentait donc : - 331,81 €, jusqu'en juillet 2010, (280,226 + 18,31 + 33,28), soit un endettement global pour le couple de 12,75 %, - 298,53 €, d'août 2010 à décembre 2010, (mensualités de 33,286 terminées), outre la 24ème mensualité du prêt relais, - 197,39 €, de janvier 2011 à juillet 2011, (prêt Fidem à échéance), - 754,52 €, d'août 2011 à avril 2015, (59,49 +119,59 + 575,44) soit un endettement global pour le couple de 29 % ; Qu'au vu des éléments déclarés, le taux d'endettement global des époux L... restait dans des limites acceptables, et les crédits envisagés apparaissaient adaptés aux facultés contributives des emprunteurs, sous réserve du remboursement du prêt du Crédit Lyonnais par le prêt relais et de la vente de la maison de Lésigny avant le délai de deux ans ; que ces deux événements ne se sont pas réalisés sans toutefois que la responsabilité du Crédit Foncier à ce titre soit établie ; que les appelants font valoir qu'en réalité l'endettement de B... et P... L... était, au vu des éléments déclarés, le taux d'endettement prévisible des époux était beaucoup plus élevé et était de 1 010 € par mois, sans compter les prêts litigieux ; que les pièces qu'ils produisent présentent toutefois des dates très différentes et certains engagements n'ont été souscrits qu'en 2013 ou 2014, (pièces 18 et 19) ; qu'en tout état de cause, il appartenait aux époux L... de déclarer loyalement et complètement l'ensemble de leurs charges lorsqu'ils ont déclaré leur situation financière en mai 2008 et s'ils ne l'ont pas fait, le Crédit Foncier ne peut en être tenu pour responsable ; qu'enfin, en matière de prêt relais, il convient d'apprécier la valeur du bien servant de garantie, critère principal permettant d'apprécier si le prêt relais accordé était ou non adapté à la situation financière des emprunteurs ; qu'or les époux L... ont donné un mandat de vente le 28 avril 2008 sur le bien de Lésigny, au prix de 135.000 € qui a été accepté par l'agence immobilière (pièce 8 produite par le Crédit Foncier) ; que ce même bien a été évalué en 2012 à la somme de 133.000 € par une filiale du Crédit Foncier (Serexim) ; que les consorts L... produisent un mandat de vente du 4 mars 2016 au prix de 91.000 € et des annonces récentes sur internet au prix de 85.000 € ; que ces éléments n'établissent pas que l'évaluation à hauteur de 130.000 € huit ans plus tôt était erronée et que par suite, le montant du prêt relais octroyé était excessif ; qu'au total ils ne prouvent pas le manquement par la banque à son devoir de mise en garde et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; qu'il était constant et le Crédit Foncier le rappelait expressément, dans ses conclusions, que l'établissement de crédit n'avait délivré aux emprunteurs que la notice de la société Axa auprès de laquelle il avait souscrit une assurance de groupe et que cette assurance était réservée aux personnes de moins de 65 ans, de sorte que seule Mme L... s'était vue offrir la possibilité de souscrire une assurance décès-invalidité ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil et obligation de mise en garde, au regard de l'absence d'assurance décès, que « Mme L... a souscrit une assurance pour ce prêt » et qu'« il s'en déduit que les emprunteurs ont été informés de la possibilité de souscrire une assurance », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit d'éclairer le co-emprunteur profane sur les risques d'un défaut d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « la qualité d'emprunteurs non avertis de M et Mme L... n'est pas contestée » et que « les appelants prétendent que le Crédit Foncier n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde car il n'a pas proposé d'assurance pour M. B... L... garantissant le remboursement du prêt en cas de décès » ; qu'en se bornant, cependant, pour dire qu'« il n'est pas établi un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à ce titre », à relever qu'« il ressort de la partie A page 5 de l'offre du prêt relais de 104.000 €, que Mme L... a souscrit une assurance pour ce prêt » et qu'« il s'en déduit que les emprunteurs ont été informés de la possibilité de souscrire une assurance », sans rechercher si les époux emprunteurs avaient été informés des conséquences du défaut d'assurance de M. B... L..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE tout établissement de crédit est tenu envers ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde qui l'oblige notamment à se renseigner sur leurs capacités financières actuelles et prévisibles et sur la viabilité du projet financé et à les alerter des risques, notamment d'endettement, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée ; que la cour d'appel a constaté que M.et Mme L... avaient souscrit en 2008, auprès du Crédit Foncier, deux prêts immobiliers, l'un, « crédit-relais » d'une durée de deux ans, et l'autre, prêt hypothécaire, d'une durée de 13 ans, remboursable en « 36 échéances de 18,31 € (de août 2008 à juillet 2011) puis 120 échéances de 575,44 € d'août 2011 à juillet 2021 » ; qu'en se bornant, cependant, pour dire que « le taux d'endettement global des époux L... restait dans des limites acceptables, et les crédits envisagés apparaissaient adaptés aux facultés contributives des emprunteurs », à examiner les charges de remboursement jusqu'en avril 2015, quand le prêt hypothécaire courrait jusqu'en juillet 2021, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE tout établissement de crédit est tenu envers ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde qui l'oblige notamment à se renseigner sur leurs capacités financières actuelles et prévisibles et sur la viabilité du projet financé et à les alerter des risques, notamment d'endettement, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. B... L..., alors âgé de 74 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer qui se traduisait déjà par « un déficit majeur de la parole et des problèmes de mémoire », avait souscrit, avec sa femme, deux emprunts immobiliers, dont l'un, d'une durée de 13 ans, avec des échéances mensuelles de 18,31 € pendant les trois premières années puis des échéances mensuelles de 575,44 € pendant les dix années suivantes et, d'autre part, que « les revenus annuels du couple étaient de 20.085 € pour Monsieur et 11.136 € pour Madame (retraites) » ; qu'en se bornant cependant, pour dire que l'établissement de crédit n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde, en ne déconseillant pas les prêts au regard de l'état de santé de M. L..., à relever que les facultés de compréhension de ce dernier étaient « en partie préservées », que le conseiller du Crédit Foncier de France, qui n'est pas médecin, ne pouvait « savoir que M. L... ne comprenait pas la portée de son engagement, à supposer ce qui n'est pas certain, que tel fut le cas, et a commis une faute en ne lui déconseillant pas de signer le prêt » et que « le taux d'endettement global des époux L... restait dans des limites acceptables, et les crédits envisagés apparaissaient adaptés aux facultés contributives des emprunteurs », sans rechercher si, eu égard à l'état de santé de M. L..., tel qu'il apparaissait et compte tenu des revenus respectifs des époux, la banque ne devait pas mettre en garde les époux co-emprunteurs sur le risque généré par un prêt d'une durée de 13 ans dont l'essentiel des remboursements était effectué dans les dix dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE tout établissement de crédit est tenu envers ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige notamment à se renseigner sur leurs capacités financières actuelles et prévisibles et sur la viabilité du projet financé et à les alerter des risques, notamment d'endettement, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée ; que, dans leurs conclusions, les consorts L... faisaient valoir que le Crédit Foncier avait commis une faute en ne les informant pas du risque d'un crédit-relais, alors que la conjoncture immobilière était déjà particulièrement défavorable lors de la signature des prêts ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de l'établissement de crédit, à relever qu'il n'est pas établi que « l'évaluation à hauteur de 130.000 € huit ans plus tôt était erronée et que par suite, le montant du prêt relais octroyé était excessif », sans rechercher si le Crédit Foncier avait alerté les emprunteurs des risques de l'opération compte-tenu de la conjoncture immobilière, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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