Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François, Jean-Paul X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de la société anonyme de Défense et d'Assurances "SADA", dont le siège social est à Nîmes (Gard), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme SADA, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du second degré ont procédé à la recherche prétendument omise en retenant, d'abord, que la réalité du vol n'est révélée par aucune trace d'effraction, d'escalade, ni aucun indice relatif à l'utilisation de fausses clefs, ensuite, que la date même de ce vol n'a pu être située dans le temps qu'avec une très large marge d'approximation, donc d'incertitude, savoir : entre le 12 juillet et le 4 août 1979, en outre, que le seul témoin entendu par l'expert ne dit pas avoir vu, durant la période précitée, la porte du bâtiment fermée par cadenas ou ouverte avec des pitons arrachés, enfin, que le vol a pu se produire de jour au cours des opérations de démolition impliquant l'ouverture des portes extérieures sur rues ;
Qu'en déduisant de ces constatations que n'était pas établie l'intervention délictuelle d'un tiers, seule susceptible de rendre manifeste, fût-ce par présomption, le caractère frauduleux de la soustraction alléguée, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme SADA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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