Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[T]
C/
[G]
[S]
DB/DVT/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05374 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT6O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [R] [D] [J] [U]
née le 18 Janvier 1952 à [Localité 9] (45)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [K] [T]
né le 03 Avril 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me SZCZEPANSKI, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [Z] [F] [G] épouse [S]
née le 01 Avril 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [A] [N] [S]
né le 29 Mars 1943 à [Localité 7] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me GAUBOUR substituant Isabelle RUELLAN, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
Par acte authentique du 8 septembre 2011, M. [E] [S] et Mme [Z] [G] épouse [S] ont vendu à Mme [F] [U] et M. [M] [T] un terrain de loisir sur lequel se trouve un mobilhome situé à [Localité 10] moyennant le prix de 27 000 euros.
Le terrain est constitué d'une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5], longeant le chemin de halage de la Somme et d'une parcelle n°[Cadastre 4], les deux parcelles étant séparées par une voie d'eau domaniale.
Le 25 février 2015, les consorts [T]-[U] ont écrit aux vendeurs, prétendant que le conseil général de la Somme les auraient informés de ce qu'une partie de leur terrain d'une surface de 220 m2 ne leur appartenait pas. Ils demandaient à être indemnisés.
Par assignation en date du 30 juin 2017, les consorts [T]-[U] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise permettant de vérifier si la clôture des parcelles correspond ou non à leurs limites cadastrales, dans la négative, exposer les différences et donner tous éléments permettant d'apprécier le vice du consentement dans la vente.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise.
Par exploit du 1er juillet 2020, les consorts [T]-[U] ont assigné les époux [S] en résolution de la vente pour manquement de ces derniers à leur obligation de délivrance, subsidiairement en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose et très subsidiairement, en condamnation des défendeurs au paiement du comblement de l'étang, du déplacement de la clôture, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en résolution et en nullité de la vente engagées par les consorts [T]-[U].
La cour d'appel d'Amiens a infirmé cette ordonnance par un arrêt rendu le 15 mars 2022 considérant que le point de départ de la prescription résultait des opérations d'un cabinet de géomètre initiées en janvier 2014.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté les consorts [T]-[U] de leurs demandes en résolution et en annulation de la vente,
- rejeté leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- rejeté leur demande en comblement de l'étang,
- condamné in solidum les époux [S] à leur payer la somme de 501 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné les consorts [T]-[U] aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, Mme [F] [U] et M. [M] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, aux termes desquelles Mme [U] et M. [T] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- en conséquence, infirmer le jugement en date du 16 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
statuant à nouveau, et après avoir constaté que le terrain de loisirs acquis par les consorts [T]-[U] ne peut être clos, qu'il est affecté de très nombreuses irrégularités, de sorte qu'il est non conforme à ce dont ils ont cru faire l'acquisition,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 septembre 2011 ;
- surabondamment, après avoir constaté qu'il ont été victimes d'une erreur déterminante lors de l'achat du terrain quant à sa superficie et ses qualités, prononcer la nullité de la vente intervenue le 8 septembre 2011 ;
- condamner les époux [S] à leur régler la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner les époux [S] à prendre en charge le coût du déplacement de la clôture, et à procéder au comblement de la partie de l'étang qui empiète sur le domaine public et sur partie de leur parcelle, le long de la clôture nouvelle, afin qu'ils puissent faire le tour de leur propriété ;
en tout état de cause,
- condamner les époux [S] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de première instance ainsi que les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, aux termes desquelles les époux [S] demandent à la cour de :
- les déclarer tant recevables que bien fondée en leurs demandes ;
y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
- débouter les consorts [T]-[U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront les dépens de 1ère instance ainsi que les frais d'expertise ;
- les condamner également à régler aux époux [S] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente :
Les consorts [P]-[T] exposent avoir acquis un terrain de loisir entièrement clos ainsi que cela ressortait de l'annonce notariée, la clôture étant un accessoire délivrable.
Après la vente, ils se seraient aperçus qu'en dépit de la présence physique d'une clôture, le terrain n'était que partiellement clôturé d'un point de vue légal en ce qu'une partie de la clôture physique a de facto été posée sur le domaine public.
Dès lors, il y a une délivrance non-conforme.
Les époux [S] rétorquent que l'acte de vente ne stipule nullement l'existence d'une clôture à délivrer comme accessoire du terrain et que la plupart de la clôture existante empiète sur une servitude légale que ne pouvait ignorer les acquéreurs.
Ainsi, le terrain objet de la vente a été parfaitement délivré conformément à la contenance mentionnée à l'acte authentique.
Aux termes des articles 1603, 1604, 1610 et 1615 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, le vendeur a notamment pour obligation principale de délivrer la chose qu'il vend et ses accessoires. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En outre, il résulte des articles 546 et 551 du code civil que la propriété d'une chose immobilière, donne droit sur tout ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement et tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire.
Le défaut de délivrance doit s'apprécier au regard de la chose contractuellement promise.
En l'espèce, le compromis notarié de vente établi entre les parties le 16 mai 2011 porte sur la vente « d'un terrain de loisirs sur lequel se trouve un mobilhome », cadastré section B n° [Cadastre 4] & [Cadastre 5] portant sur une contenance totale de 19 ares et 80 centiares.
L'acte fait obligation aux acquéreurs de supporter les servitudes passives à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs.
L'acte de vente notarié du 8 septembre 2011 conclu entre les parties reprend les mêmes mentions quant à la désignation et la contenance du bien vendu « sans exception ni réserve ».
Il indique qu'au jour de l'acte, l'acquéreur est le propriétaire du bien, qu'il reconnaît en avoir pris la jouissance et la possession réelle ; le terrain étant entièrement libre de toute occupation et encombrements quelconques.
L'acte précise expressément que le terrain fait l'objet d'une servitude de « pêcheur et piéton » et d'une servitude de halage interdisant toute plantation d'arbre ou de clôture à une distance de 9,75 mètres du chemin de halage longeant le cours d'eau domanial de la Somme et ce en application de l'article L2131-2 du code général des collectivités territoriales, à charge pour les acquéreurs de s'assurer de l'entretien, du déboisement et débroussaillement de cette zone.
Est annexé à l'acte de vente un courrier du 18 juillet 2011 du conseil général de la Somme rappelant les dispositions légales applicables en matière de servitudes grevant le terrain ainsi que l'extrait du plan cadastral délimitant les parcelles.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la contenance vendue aux acquéreurs est bien celle figurant à l'acte de vente, soit 19 ares 80 centiares ou 1980 m².L'expert précise qu'il n'existe pas d'arrêté d'alignement fixant les limites du domaine public.
Il résulte de ces éléments que la vente a porté expressément sur un terrain de loisirs sur lequel se trouve un mobilhome d'une contenance totale de 19 ares et 80 centiares, que ce terrain a été délivré au jour de l'acte de vente et pour sa contenance exacte, ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire.
Dès lors, la délivrance est parfaitement conforme à la chose promise par les vendeurs.
Il n'est pas contesté que le terrain supporte de facto une clôture dont les acquéreurs se trouvent propriétaires par l'effet de la loi et dans les limites des parcelles vendues, de sorte qu'un défaut de délivrance de cet accessoire ne peut être reproché aux vendeurs.
Dès lors la demande de résolution judiciaire de la vente pour défaut de délivrance conforme aux stipulations contractuelles sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de nullité de la vente :
Il résulte des articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction applicable au litige qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
En l'espèce, le 15 septembre 2011, le département a fait connaître au notaire instrumentaire sa renonciation à exercer son droit de préemption.
Toutefois, le 13 janvier 2014, les acquéreurs ont reçu un courrier d'un géomètre missionné par le département de la Somme les informant qu'il était envisagé une division parcellaire de leur terrain (amiable ou par expropriation) dans la perspective de la création d'un « vélo-route ».
Était joint au courrier du géomètre un courrier du département du 22 novembre 2012 précisant que la division envisagée était susceptible de représenter une largeur moyenne de 9,75 mètres sur la longueur totale du terrain des consorts [P]-[T].
En définitive et par courrier du 16 septembre 2020, la préfète de la Somme a informé les époux [S] que la déclaration d'utilité publique du projet de vélo-route est devenue caduque le 8 mars 2018 et qu'aucune procédure d'expropriation des parcelles vendues n'a été réalisée avant cette date.
Il résulte de l'extrait du plan cadastral délimitant les deux parcelles vendues qu'elles sont séparées par un contre-fossé, infrastructure associée au cours d'eau domanial de la Somme.
Bien que le notaire instrumentaire ait demandé par courrier du 23 mai 2011 à l'administration un arrêté d'alignement des parcelles fixant les limites du domaine public, il n'a pas été répondu précisément à cette demande et les parties ont conclu la vente en l'état.
Il résulte en revanche du rapport de l'expert qu'à son avis, la clôture des parcelles, réalisée en 1977, ne correspond pas exactement à leur délimitation cadastrale en ce qu'elle empiète sur une superficie de 180 m² sur le domaine public, à chaque bord du contre-fossé, en partant des parcelles acquises et jusqu'à un pont voisin.
L'expert estime que la réponse « incomplète et négligée » de l'administration à la demande d'alignement du notaire a engendré le litige.
Il expose cependant qu'aucune position de l'administration n'invoque un empiétement et qu'aucune emprise n'est revendiquée par cette dernière.
Afin de clarifier cette incertitude, l'expert préconise :
- qu'une nouvelle demande d'alignement soit effectuée,
- qu'un arrêté d'alignement soit établi par le département,
- qu'un bornage soit effectué selon l'arrêté,
- que la clôture soit déplacée pour se conformer à l'arrêté.
L'expert évaluait le coût de la modification de clôture en limite de propriété à la somme de 1002 euros TTC.
En tout état de cause, la substance même de la vente litigieuse réside dans les parcelles cadastré section B n° [Cadastre 4] & [Cadastre 5] présentant une contenance totale de 19 ares et 80 centiares et en aucun cas sur des clôtures qui n'en sont que l'accessoire et la propriété des acquéreurs correspond très exactement aux parcelles cadastrales.
Les consorts [P]-[T] ne peuvent dès lors se prévaloir d'une prétendue « erreur » sur la consistance des parcelles achetées.
Les parcelles sont grevées notamment d'une servitude de halage et d'un contre-fossé domanial qui résultent de l'application de la loi qu'ils ne peuvent invoquer méconnaître.
À ce titre, l'acte de vente rappelle expressément l'interdiction faite aux acquéreurs de toute implantation de clôture à une distance de 9,75 mètres du chemin de halage, à charge pour ces derniers de s'en assurer.
Pour autant, il résulte du plan d'état des lieux établi par géomètre expert que les consorts [P]-[T] produisent et du rapport de l'expert que deux clôtures parallèles sont implantées à moins de 9,75 mètres du chemin de halage sur toute la partie ouest de leur terrain, soit en limite même du chemin de hallage et au surplus en limite du contre-fossé domanial.
Il ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre irrespect de leurs obligations légales rappelées par l'acte de vente pour invoquer une « erreur ».
En outre et comme le relève le premier juge, l'enlèvement de la partie de la clôture qui empiéterait possiblement sur le domaine public, sous-réserve d'un arrêté d'alignement et d'un nouveau bornage, concerne un terrain situé à l'extérieur de la propriété cédée et n'incomberait qu'au contrevenant.
Dès lors, la demande en nullité de la vente sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance :
Les consorts [P]-[T] n'ayant subi aucun préjudice de jouissance paisible à raison du défaut allégué de délivrance conforme ou de la prétendue nullité de la vente, leur demande indemnitaire à ce titre sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la prise en charge du coût de comblement de l'étang :
Les consorts [P]-[T] ne démontrent pas que les époux [S] serait à l'origine du creusement de l'étang présent sur le terrain, pas plus que le caractère irrégulier de son édification ni non plus son empiétement allégué sur le domaine public.
Au surplus, il résulte du constat d'huissier du 7 février 2017 et des plans fournis que c'est le contre-fossé domaniale qui divise leur propriété et non l'étang.
En outre, l'acte de cession énonce que les acquéreurs acceptent le bien vendu alors qu'il n'est pas contesté qu'il comportait, à la signature de l'acte, l'étang litigieux.
C'est pourquoi ils seront déboutés de leur demande de comblement et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la prise en charge du coût de déplacement de la clôture :
Il ne résulte d'aucune disposition légale ou stipulation contractuelle que les époux [S] sont dans l'obligation de clôturer le terrain des consorts [P]-[T], cette opération de clôture ne pouvant au demeurant être effectuée que dans le strict respect de la législation comportant la servitude de halage et l'accès au contre-fossé domanial.
Toutefois, les époux [S] proposent d'assumer le coût de la dépose de la clôture située sur la partie du domaine public définie par l'expert et offrent à cette fin aux consorts [P]-[T] la somme de 501 euros.
Les époux [S] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme qu'ils offrent et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens, incluant le coût de l'expertise.
Mme [F] [U] et M. [M] [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner in solidum Mme [F] [U] et M. [M] [T] à payer à Mme [Z] [G] épouse [S] et à M. [E] [S] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [M] [T] aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [M] [T] à payer à Mme [Z] [G] épouse [S] et à M. [E] [S] la somme de 4 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT