Texte intégral
ARRÊT N° 332 bis 1
N° RG 24/00827
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMJ
S.C.I. NATION GK
C/
S.A.S. AUDIT GESTION
ET EXPERTISE DE LA MAISON INDIVIDUELLE
[Y] [W]
et autres (...)
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 15 octobre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 15 octobre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.C.I. NATION GK
N° SIRET : 830 102 109
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de
INTIMÉES :
S.A.S. [Adresse 10]
N° SIRET : 391 575 552
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Société [Y] [W] AG
N° SIRET : 819 062 548
Succursale France : [Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. VRIGNON CONSTRUCTION
N° SIRET : 799 570 692
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La Sci Nation GK a relevé appel le 3 avril 2024 d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 14 mars 2024 qui l'a déboutée de l'ensemble des demandes, notamment de prononcé de la levée de réserves et de provision, qu'elle formulait en ouverture de rapport d'expertise judiciaire dans l'instance l'opposant aux sociétés Vrignon Construction, [Y] [W] AG, AGEMI et MMA.
Indiquant qu'elle avait entre-temps assigné sur le fond l'ensemble des parties devant le tribunal judiciaire, la Sci Nation GK a transmis le 23 septembre 2024 des conclusions pour notifier qu'elle se désistait de son appel en demandant de constater l'extinction de l'instance et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Le conseil des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont indiqué par transmission du 24 septembre 2024 qu'elles acceptaient ce désistement et renonçaient à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vrignon Construction a transmis le 26 septembre 2024 par la voie électronique des conclusions d'acceptation du désistement d'appel et demandé que l'appelante supporte les dépens de l'instance.
Le conseil de la compagnie [Y] [W] AG a indiqué le 27 septembre 2024 qu'elle acceptait le désistement et renonçait à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AGEMI a indiqué par conclusions transmises le 1er octobre 2024 par la voie électronique accepter le désistement d'instance et demandé de condamner la société Nation GK à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est pris acte du désistement d'appel de la Sci Nation GK et donné acte aux intimées de ce qu'elles déclarent toutes l'accepter.
Sauf autre accord entre les parties, l'appelante supportera les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formulée par la société AGEMI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la Sci Nation GK de ce qu'elle se désiste de son appel
DONNE ACTE aux intimées de ce qu'elles déclarent chacune accepter ce désistement d'instance
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel
DIT que sauf autre accord entre parties, la société GK Nation supportera les dépens d'appel
REJETTE la demande formulée par la société AGEMI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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