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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.858

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Z..., 2°) Mme Denise B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Charles A..., demeurant 5, place de la Poste à Issoudun (Indre), 2°) de M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Amand Montrond (Cher), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges ; Les époux Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Kuhmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ancel, avocat des époux Z..., de Me Boulloche, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'à la suite du partage, intervenu le 27 août 1966, d'une forêt acquise indivisément par trois frères, Jean, Paul et André Z..., et leur mère, Mme veuve Z..., les époux Jean Z... ont prétendu avoir réglé la part incombant à M. Paul Z... dans le remboursement d'un prêt qui avait été consenti solidairement aux quatre indivisaires par diverses personnes en vue de l'acquisition du bien partagé ; qu'ayant été déboutés de leur demande par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 17 novembre 1975, les époux Jean Z... ont recherché la responsabilité de MM. A... et X..., notaires rédacteurs de l'acte de partage du 27 août 1966, à qui ils reprochaient d'avoir inséré dans cet acte une clause selon laquelle "tous comptes quelconques relatifs aux biens partagés se trouvaient entièrement arrêtés et définitivement apurés et réglés entre les parties", cette clause, "inadaptée au partage envisagé par les parties", ayant, selon eux, fait obstacle à leur demande en paiement formée contre M. Paul Z... ; qu'ils ont par ailleurs soutenu que M. X... avait porté sur le plan des lieux une mention manuscrite erronée, qui avait déterminé la cour d'appel à décider, par arrêt du 22 mars 1982, que M. Paul Z... était titulaire d'un droit de passage sur un chemin établi à travers la parcelle attribuée aux époux Jean Z... ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 18 janvier 1989) les a déboutés de la première de ces demandes mais, faisant droit à la seconde, a condamné M. X... à leur payer 100 000 francs de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Jean Z... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que la clause litigieuse de l'acte de partage ne leur avait causé aucun préjudice, alors, selon le moyen, qu'il ressortait de l'arrêt du 17 novembre 1975, que la cour d'appel a dénaturé, que leur demande avait été rejetée au motif que les indivisaires s'étaient donné quitus définitif ; qu'ils ajoutent qu'en énonçant que cette clause s'appliquait seulement aux comptes de gestion et non aux rapports des copartageants avec les tiers, l'arrêt a méconnu l'autorité de l'arrêt du 17 novembre 1975, lequel a retenu l'interprétation contraire ; Mais attendu que l'arrêt du 17 novembre 1975 avait rejeté la demande des époux Jean Z..., au motif "qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une quelconque créance à l'encontre de Paul Z...", et que, de ce motif, la cour d'appel avait déduit que les copartageants s'étaient donné quitus en pleine connaissance de cause ; que c'est donc sans dénaturer cette décision que l'arrêt attaqué a retenu qu'elle n'eût pas été différente en l'absence de la clause litigieuse, sur laquelle il n'a pu porter ensuite que des appréciations surabondantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X..., la cour d'appel, après avoir relevé la faute commise par ce notaire en laissant subsister sur le plan des lieux une mention manuscrite erronée, décrivant le chemin litigieux comme "commun aux trois lots", énonce que cette faute est en relation directe avec le préjudice dont les époux Jean Z... demandent réparation ; Attendu toutefois que l'arrêt de la Troisième chambre de la Cour de Cassation du 2 novembre 1983 a rejeté le pourvoi formé par les époux Jean Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 22 mars 1982, au motif que les juges du fond avaient souverainement admis, non seulement que les parties avaient, par la clause critiquée, entendu conférer le droit de passage litigieux aux époux Paul Z..., mais aussi que "l'usage du chemin était nécessaire à l'exploitation de leur fonds" ; qu'il s'ensuit que cette seconde appréciation eût, en l'absence de la faute reprochée à M. X..., suffi à elle seule à justifier l'arrêt du 22 mars 1982, de sorte qu'en retenant un lien de causalité entre cette faute et l'existence de la servitude supportée par le fonds des époux Jean Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 100 000 francs de dommages-intérêts aux époux Jean Z..., l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante deux francs, dix huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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