Cour de cassation, 25 février 1997. 94-20.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.781
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juillet I994), que M. X..., propriétaire de deux véhicules de marque Ferrari, d'une puissance fiscale de 21 et 28 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour ces véhicules au titre des années I990 et I992; que le tribunal a rejeté sa demande;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre I987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre I987, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre I987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité, l'administration, qui invoque les modification apportées à ce système, doit établir qu'elles lui ont fait perdre cet effet en ce qui concerne le véhicule concerné; qu'en se bornant à déduire la disparition de cet effet discriminatoire de l'intervention de la circulaire du 12 janvier I988 ayant supprimé la limitation du facteur K, sans constater que la puissance fiscale des véhicules du demandeur, mis en circulation les 15 juin I990 et 1er février I991, avait bien été déterminée selon les règles nouvelles fixées par cette circulaire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 95 du traité de Rome;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; qu'il s'ensuit que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées pa cette loi est compatible avec l'article 95 du traité ; que, M. X... n'ayant présenté aucun élément précis au soutien de son assertion selon laquelle la détermination de la puissance fiscale de son véhicule, mis en circulation postérieurement à la circulaire du 12 janvier I988 prise en application de la loi du 30 décembre précédent, ne serait pas conforme à cette dernière, le tribunal n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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