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Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-22.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.271

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° X 14-22.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kuehne et Nagel Road, anciennement Alloin transports, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de Me Delamarre, avocat de la société Kuehne et Nagel Road ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QU'il convient de relever préalablement qu'il ne peut être tiré aucune conclusion pour la solution du litige de la signature par les parties d'un protocole transactionnel qui est nul pour avoir été conclu avant la rupture du contrat de travail ; que l'insuffisance de résultats résultant d'un manque de prospection de Monsieur [Z], seul Commercial de l'agence de [Localité 1] placé sous l'autorité hiérarchique directe de Monsieur [K] [Q] qui en était le Directeur, est établie par la pièce 5 de l'employeur versée aux débats ; que Monsieur [Z] a été licencié entre autres pour ce motif et son licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse par jugement rendu le 13 juin 2013 par le Conseil de prud'hommes de Saintes ; qu'il appartenait au Directeur d'agence (pièce 2.1 à 2.4 de l'employeur sur les fonctions de Directeur d'agence et pièces 11,12 et 17 de Monsieur [K] [Q]) et non au Directeur régional des ventes, ainsi que le soutient Monsieur [K] [Q], de contrôler les résultats de l'unique Commercial dépendant de l'agence dont il est le Directeur ; qu'au surplus, Monsieur [K] [Q] a été alerté à plusieurs reprises par le Directeur régional des ventes Monsieur [U] (pièce 7) du manque de prospection de Monsieur [Z] sur son secteur sans réagir ; qu'il est également établi qu'en dépit de ces très mauvais résultats, Monsieur [K] [Q] n'a pas sanctionné Monsieur [Z] pour son état d'ébriété en octobre 2011 sur son lieu de travail ni pour ses absences injustifiées suivant ses propres termes les 7 et 25 mars 2011, ni pour son retard et son comportement désinvolte à la convention commerciale du 14 octobre 2011 ; qu'il a également accepté de rembourser des cadeaux de frais injustifiés de Monsieur [Z], lequel ne respectait pas la procédure cadeau ; que le résultat de l'agence dirigée par Monsieur [Q], qui était de - 539 000 € en 2010 a reculé de 8% en 2011 à - 582 000 € ; qu'alors que Monsieur [K] [Q] a été licencié en novembre 2011, les résultats réels de l'agence avant imputation des frais de société sont inférieurs de 51% à ceux de l'année précédente et inférieurs de 303% au budget puisque le résultat avant frais de société au 31 octobre 2011 était de -96 509 € alors qu'il avait été budgétisé à -23 919 € ; que l'inertie de Monsieur [K] [Q] devant ces résultats et ses défaillances répétées de Directeur d'agence dans ses missions de contrôle du seul Commercial placé sous son autorité, s'ils justifiaient un licenciement, ne rendaient pas cependant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le jugement attaqué, qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné la société KUEHNE ET NAGEL ROAD à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 103 159,44 €, sera infirmé sur ces points ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour déclarer fondé le grief de licenciement tiré du contrôle insuffisant de Monsieur [Q] sur l'activité de son commercial, Monsieur [Z], « qu'il appartient au Directeur d'agence (pièces n°2.1 à 2.4 de l'employeur sur les fonctions de Directeur d'agence et pièces n°11, 12 et 17 de Monsieur [K] [Q]) et non au Directeur régional des ventes, ainsi que le soutient Monsieur [K] [Q], de contrôler les résultats de l'unique Commercial dépendant de l'agence dont il est le directeur », quand il résultait de la fiche de poste de Directeur régional des ventes que celui-ci était chargé de « piloter et contrôler l'activité des Commerciaux et mettre en place des plans d'actions correctifs si nécessaire » et « d'assister l'équipe commerciale sur le terrain et lui apporter un soutien technique si nécessaire », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la fiche de poste versée aux débats (notre pièce n°11) démontre précisément qu'il existe un lien fonctionnel entre le Directeur régional des ventes et le Commercial. Si Monsieur [U], sous lien hiérarchique de son employeur, a établi une attestation qu'il verse aux débats, il oublie d'indiquer dans cette dernière qu'il n'a jamais formulé le moindre reproche à l'encontre du Commercial en question. C'est d'ailleurs lui qui a reçu Monsieur [Z] lors de son entretien du 3 novembre et qui faisait suite à un courrier antérieur. C'est le Directeur régional des ventes et le Directeur Commercial qui ont la responsabilité de la politique commerciale et de son suivi (pièces 11, 12, 13 et 14) » (page 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait que le Directeur régional des ventes était responsable de l'activité des Commerciaux de l'entreprise, de sorte que Monsieur [Q] ne pouvait être licencié pour laxisme dans le contrôle de l'activité de Monsieur [Z], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENCORE, QUE Monsieur [Q] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « ces objectifs chiffrés en février ne tiennent évidemment pas compte des évènements postérieurs qu'a pu connaitre l'agence de [Localité 1], à savoir que la société ALLOIN TRANSPORTS a recruté une nouvelle Commerciale, Madame [W], qui a pris ses fonctions le 25 mai 2011 et qui en sa qualité de Commerciale s'est vue attribuer un secteur géographique. Si Monsieur [Z] disposait initialement d'un secteur géographique correspondant au 17, 16, sud 79, sud-est 85, après embauche de Madame [W], son secteur géographique a été réduit au seul territoire suivant : nord 17, nord 16 et sud 79. Ce Commercial a donc vu son secteur géographique amputé de près de 50% » (page 8) ; qu'en se bornant à affirmer que « l'insuffisance de résultats résultant d'un manque de prospection de Monsieur [Z], seul Commercial de l'agence de [Localité 1] placé sous l'autorité hiérarchique directe de Monsieur [K] [Q] qui en était le Directeur, est établie par la pièce 5 », sans toutefois répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que les mauvais résultats reprochés à Monsieur [Z] résultaient d'une réduction de son secteur géographique de prospection, décidée par la Direction, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier le licenciement de son supérieur hiérarchique, Monsieur [Q], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE Monsieur [Q] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il « n'était pas présent à cette convention commerciale, pas plus que les Chefs d'agence qui n'ont pas été conviés à cette convention et qui était réservée aux seuls Commerciaux et aux Directeurs régionaux des ventes. Ces réunions se déroulent sous l'égide du Directeur commercial France, les chefs d'agence n'y sont pas conviés. On ne voit pas très bien comment Monsieur [Q], alors en poste à [Localité 1], aurait pu faire en sorte que Monsieur [Z] se réveille le matin et soit présent à l'heure au début de la réunion de travail (…). Comme l'a relevé le Conseil, aucune demande de sanction n'a été adressée à Monsieur [Q]. Monsieur [U], Directeur général des ventes, et Monsieur [J] ont simplement attesté du fait que Monsieur [[Z]] était absent à la réunion à la Grande Motte sans toutefois prendre à son encontre de sanction ou solliciter de Monsieur [Q] son intervention » (page 10) ; qu'en se bornant à affirmer que « Monsieur [K] [Q] n'a pas sanctionné Monsieur [Z] (…) pour son retard et son comportement désinvolte à la convention commerciale du 14 octobre 2011 » pour juger que « l'inertie de Monsieur [K] [Q] devant ces résultats et ses défaillances répétées de Directeur d'agence dans ses missions de contrôle du seul commercial placé sous son autorité (…) justifiaient un licenciement », sans toutefois répondre au chef suscité des conclusions, dont il résultait pourtant que Monsieur [Q] n'avait commis manquement face au comportement désinvolte reproché à Monsieur [Z] lors de la convention commerciale tenue en octobre 2011, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE l'exécution défectueuse d'un travail ne peut être qualifiée de faute que si elle repose sur une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que pour juger que le licenciement disciplinaire de Monsieur [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que celui-ci reposait, d'une part, sur « l'inertie de Monsieur [K] [Q] devant [l]es résultats » de l'agence qu'il dirigeait, et d'autre part, sur « ses défaillances répétées de Directeur d'agence dans ses missions de contrôle du seul Commercial placé sous son autorité (…). [En effet], en dépit de ces très mauvais résultats, Monsieur [K] [Q] n'a pas sanctionné Monsieur [Z] pour son état d'ébriété en octobre 2011 sur son lieu de travail ni pour ses absences injustifiées suivant ses propres termes les 7 et 25 mars 2011, ni pour son retard et son comportement désinvolte à la convention commerciale du 14 octobre 2011» et « il a également accepté de rembourser des cadeaux de frais injustifiés de Monsieur [Z], lequel ne respectait pas la procédure cadeau » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser une quelconque abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée de Monsieur [Q] dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail.

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