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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2419978

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419978

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B E A demande au juge des référés de permettre à sa famille de la rejoindre dans des conditions légales et transparentes. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du temps écoulé depuis la décision de regroupement familial alors que l'éloignement prolongé de son époux augmente de manière significative sa souffrance psychologique et sa détresse qui jouent sur son état d'esprit au travail; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 18 octobre 1993, s'est mariée avec M. D C le 3 janvier 2023. Elle a obtenu le regroupement familial par décision de la préfète du Rhône du 30 août 2024. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article D. 312 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions ci-dessus mentionnées au point 3. Par suite sa requête est irrecevable alors au demeurant que la seule production d'un certificat médical, établi par un médecin généraliste le 14 décembre 2024 évoquant un " tableau de troubles anxieux réactionnel à l'éloignement de son entourage " ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme de celle de son époux justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen du recours préalable obligatoire que l'intéressée est tenue de faire enregistrer auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avant tout recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A. Fait à Nantes, le 24 décembre 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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