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Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2024. 2400346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400346

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Freichet AMG, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui lui a été communiqué le 5 décembre 2023 portant brevet de pension et liquidant sa pension de retraite à compter du 3 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de régulariser sa situation en lui délivrant un nouveau brevet de pension fixant la date de liquidation de sa pension de retraite au 1er février 2022 et en lui versant la somme due de 7 380 euros au titre de l'absence de pension de retraite du 1er février 2022 au 2 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au non-lieu à statuer Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 19 janvier 2024, la CNRACL a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée, pris un nouveau brevet de pension liquidant la pension de retraite du requérant au 31 janvier 2022 et a procédé à la régularisation de l'ensemble de sa situation. Dès lors, les conclusions M. A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : La CNRACL versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Fait à Marseille, le 6 décembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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