Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-12.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.442
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2 / l'UNEDIC dont le siège est ... (8e), en cassation de deux décisions rendues les 15 septembre 1992 et 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme Marie X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne et de l'UNEDIC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 septembre 1992 et 27 janvier 1993), que Mme X..., salariée de la société coopérative agricole COOPERL, a démissionné avec effet au 22 février 1983, date de son cinquante-cinquième anniversaire, pour adhérer au contrat de solidarité conclu entre son employeur et l'Etat ; qu'elle a perçu l'allocation conventionnelle de solidarité jusqu'en février 1988 ; qu'ayant atteint l'âge de soixante ans, elle a bénéficié du régime de la garantie de ressources, mais qu'en application de la délibération n° 5 bis de la commission paritaire nationale, en date du 1er avril 1981, relative à l'interprétation de l'article 2, c) du règlement d'assurance-chômage, le montant de l' allocation servie à ce titre a été diminué du montant de la retraite dont elle aurait bénéficié si elle avait fait liquider sa pension de vieillesse ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il vise, par son troisième moyen, l'arrêt du 27 janvier 1993 :
Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 27 janvier 1993 se borne à renvoyer l'affaire à la mise en état et à condamner l'ASSEDIC au paiement d'une provision ;
Que cette décision qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'ASSEDIC et l'UNEDIC est, de ce chef, irrecevable ;
Et sur les deux premiers moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 15 septembre 1992 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que l'ASSEDIC avait manqué, envers Mme X..., à son obligation de renseignement, alors, selon le pourvoi, que la délibération 5 bis du 1er avril 1981 ne dispose nullement sur la question de l'allocation conventionnelle de solidarité, laquelle n'existait pas à la date du 1er avril 1981 ni, a fortiori, sur une quelconque obligation d'information qui y serait relative ; qu'au demeurant, dès lors qu'en vertu de cette délibération, l'ASSEDIC était tenue d'informer le salarié du régime auquel il serait soumis à partir de son 60e anniversaire, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en mettant à la charge de l'ASSEDIC une obligation de renseignement sur le seul fondement d'une délibération en réalité sans application en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que les circulaires et notes techniques à usage interne sont dénuées de valeur légale , qu'à supposer même que les juges aient entendu se référer à la circulaire n° 82-11 pour décider de l'existence d'une obligation de renseignement à la charge de l'ASSEDIC, l'arrêt attaqué demeure dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, subsidiairement, à supposer même qu'il existe une obligation d'information à la charge de l'ASSEDIC, il résulte des motifs de l'arrêt que l'ASSEDIC avait indiqué à Mme X..., bien avant son 60e anniversaire, qu'elle n'était admise au bénéfice de l'allocation de solidarité au taux de 280,65 francs que jusqu'à la date anniversaire de ses 60 ans ; qu'en décidant, cependant, que l'ASSEDIC avait manqué à son devoir d'information, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'une part, la réparation d'un dommage par l'auteur d'une faute est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ;
qu'en l'espèce, la faute retenue par la cour d'appel réside dans le défaut d'information lors de la notification de l'avis d'admission à l'allocation conventionnelle de solidarité et lors de l'adhésion au contrat de solidarité, évènement tous deux postérieurs à la démission de la salariée ; qu'en décidant cependant que l'ASSEDIC devrait réparer les conséquences de la démission de la salariée, bien que la faute qui lui était imputée ne pouvait être causale puisque postérieure au préjudice prétendu, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'exonération même partielle de l'auteur du fait jugé fautif peut résulter du comportement même non fautif de la victime ; qu'en l'espèce, l'ASSEDIC, dans ses conclusions, faisait valoir que Mme X... ne s'était pas informé plus avant sur ses droits avant de démissionner ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune faute ne pouvait être déduite du comportement de la salariée, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le comportement même non fautif de Mme X... n'avait pas concouru à la production du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe à l'avenant du 2 décembre 1981 ayant institué l'allocation conventionnelle de solidarité que les bénéficiaires de cette allocation sont admis de plein droit, lors de leur soixantième anniversaire, au bénéfice de la garantie de ressources s'ils remplissent à cet âge les conditions prévues par l'article 2 c) du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, et que leur situation au regard de la garantie de ressources est notifiée aux intéressés dès l'ouverture des droits à l'allocation conventionnelle de solidarité ; que cette dernière disposition a pour but de permettre aux intéressés de connaître, dès leur cessation d'activité, le montant des ressources garanties dont ils pourront bénéficier à l'âge de 60 ans, et que la circulaire émise par l'UNEDIC à la suite d'une réunion de la commission paritaire du 6 janvier 1982 n'a fait que rappeler l'application de ce principe dans le cas notamment où l'intéressé relève, en raison du régime spécial de retraite auquel il a cotisé, de la délibération n 5 bis du 1er avril 1981 ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que ce n'était que le 17 mars 1988 que l'ASSEDIC avait signifié à Mme X... que, par application de la délibération n 5 bis, le montant de l'allocation de garantie de ressources, calculé après déduction de la pension de retraite agricole à laquelle elle aurait pu prétendre, serait de 54,67 francs par jour à compter du 1er mars 1988, alors, pourtant, que dès l'adhésion au contrat de solidarité, l'ASSEDIC avait la faculté de déterminer la situation future de l'intéressée par référence à ladite délibération ; qu'elle a, par ailleurs, relevé que Mme X... n'avait pu, à la date à laquelle elle a été informée de sa situation, faire liquider ses pensions de vieillesse, en raison de l'insuffisance de cotisations qui ne lui permettait pas d'obtenir une retraite complète ;
qu'elle a ainsi fait ressortir que l'intéressée avait été laissée jusqu'à l'âge de soixante ans dans l'ignorance de la diminution de ressources à laquelle elle s'exposait en s'abstenant de reprendre un emploi, et que cette carence de l'ASSEDIC lui avait causé un préjudice ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé tant la faute commise par l'ASSEDIC que le rapport de causalité entre cette faute et le préjudice subi ;
Qu'ayant, en outre, relevé que Mme X... s'était renseignée sur ses droits auprès de l'ASSEDIC avant même de démissionner, et qu'elle n'avait reçu aucune information concernant le montant de la garantie de ressources, ni à cette époque, ni par la suite, elle a pu décider que l'ASSEDIC était entièrement responsable du préjudice subi par l'intéressée, qui, pour sa part, n'avait commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de Bretagne et l'UNEDIC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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