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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-20.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.729

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zidane Y..., demeurant et domicilié à Arles (Bouches-du-Rhône), chez M. Mohamed X..., 4, rue du président Kennedy et actuellement, ... à Sonacotra (Bouches-du-Rhône), Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. René Z..., demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... n'avait invoqué que les violences physiques et les dégradations commises par M. Z..., a, répondant aux conclusions en relevant qu'il appartenait au locataire de veiller à l'entretien et à la conservation de la chose louée et que le bailleur, tenu d'assurer le clos et le couvert, n'avait pas l'obligation de réparer les portes palières et les bris de vitres, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que celui-ci avait été à l'origine des dégradations constatées ou avait commis des voies de fait à l'égard de M. Y... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les allégations de M. Y... dans sa lettre du 5 septembre 1985 ne correspondaient pas aux reçus produits, la cour d'appel qui, n'ayant pas constaté la résiliation du bail, a retenu que l'offre de payer dix mois de loyers était tardive et que les loyers d'août à octobre 1984 n'ayant pas été réglés, ce locataire était mal venu à prétendre avoir payé ponctuellement les loyers et s'être vu refuser le paiement de ceux-ci, a légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation du bail en appréciant souverainement la gravité du manquement du preneur à ses obligations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz