Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08086 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJ4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [I], intervenant volontairement, à titre personnel et ès qualité d’ayant droit à titre universel de Monsieur [J] [I]
Chez Maître Sarah VENDENDRIESSCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1105, et par Maître Sarah VENDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 05 Février 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08086 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJ4
MINISTERE PUBLIC
Monsieur [K] [P],
Premier Vice-Procureur
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [Y] [G]
Chez Maître Sarah VENDENDRIESSCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1105, et par Maître Sarah VENDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Février 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 13 septembre 2019, Monsieur [J] [I] a exécuté en France le reliquat d’une peine d’emprisonnement pour laquelle il avait été condamné par le Tribunal populaire de la Havane à Cuba. Souffrant de divers problèmes médicaux, il a demandé au cours de sa détention, différentes procédures d’aménagement de sa peine.
Après obtenu en référé la réalisation d’une expertise médicale, Monsieur [I] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal par acte du 24 juillet 2022 sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il reproche en substance au service public de la justice l’exécution d’une peine étrangère jugée arbitraire, le maintien en détention malgré son état de santé et un délai déraisonnable de la procédure d’aménagement des peines.
Le [Date décès 2] 2022, Monsieur [I] est décédé en détention. Sa fille et héritière, Madame [L] [I], est intervenue volontairement à l’instance, “à titre personnel et successoral”. Son ex-épouse, Madame [U] [G], est également intervenue volontairement à l’instance par les mêmes conclusions, mais uniquement “à titre personnel”.
Par conclusions du 11 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Madame [G].
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que Madame [G] est dépourvue de qualité à agir. Il expose que Madame [G] ne peut pas être considérée comme usager du service public de la justice au sens de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire en raison de l’insuffisance de son lien avec Monsieur [I] et l’affaire.
Par conclusions du 12 octobre 2023, Madame [I] et Madame [G] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce que Madame [U] [G] ne formule aucune observation.
Elles admettent que la jurisprudence exclut le tiers à une procédure d’un droit à réparation du fait du dysfonctionnement du service public de la justice.
Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’action de Madame [G] pour défaut de qualité à agir. Il estime que Madame [G], ex-femme de Monsieur [I], ne bénéficie pas de la qualité de victime par ricochet en raison de l’absence de lien suffisant avec Monsieur [I], victime directe. Le divorce entre Monsieur [I] et Madame [G] ayant été prononcé en 2017, celui-ci laisse supposer que leur séparation était antérieure à l’incarcération de Monsieur [I] en 2017.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2024, l’incident a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’action en responsabilité contre l’Etat ouverte par cette disposition ne l’est toutefois qu’aux usagers du service public de la justice qui sont soit victime directe, soit victime par ricochet du dysfonctionnement.
Madame [G] ne conteste pas ne pas disposer de la qualité de victime par ricochet qui lui aurait permis d’intervenir volontairement à l’instance.
Il est constant que le divorce entre Madame [G] et Monsieur [I] a été prononcé en 2017, attestant d’une séparation antérieure ou concomitante avec l’incarcération de ce dernier à Cuba. Madame [G] indique par ailleurs dans ses conclusions d’intervention volontaire qu’elle se trouvait à Cuba lors de l’incarcération de Monsieur [I] en France, même si elle était restée proche de lui. Ces circonstances sont effectivement insuffisantes en l’espèce pour caractériser la communauté de vie affective et effective requise pour être bénéficier de la qualité de victime par ricochet.
Les demandes de Madame [G] seront donc déclarées irrecevables, à défaut pour celle-ci de justifier de sa qualité à agir.
Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [U] [G],
Condamnons Madame [U] [G] aux dépens,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 14 heures, avec :
- conclusions en défense avant le 18 mars 2024,
- réplique en demande avant le 6 mai 2024,
- réplique en défense avant le 1er juillet 2024,
- avis du ministère public avant le 2 septembre 2024,
- clôture.
Faite et rendue à Paris le 05 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI B. CHAMOUARD
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