Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-22.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.136
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph Y...,
2 / Mme Josephine Y..., née X..., demeurant tous deux 7, hameau de la Buisse à La Buisse (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Société pétrolière Rhône-Alpes (SPRA), société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société pétrolière Rhône-Alpes (SPRA), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 1992) que la Société pétrolière Rhônes-Alpes (SPRA) a, par convention du 24 mars 1986 donné en location-gérance à M. et Mme Y... (les époux Y...), un fonds de commerce de station service pour une durée d'une année, renouvelable ; que la SPRA a mis en demeure les époux Y... de lui régler des factures impayées ; que les époux ont assigné la SPRA en paiement de la somme de 188 031,10 francs représentant un complément de marge pour un certain nombre d'exercices, et de dommages et intérêts ;
qu'ils ont également, devant la cour d'appel, soutenu la nullité du contrat de location-gérance ; que la SPRA a réclamé le paiement de factures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en annulation du contrat de location-gérance, alors, selon le moyen, que sont nulles, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché les conventions qui tendent, notamment, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; qu'une clause imposant des prix de revente minima constitue une telle pratique anticoncurrentielle ; que, dès lors, en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux Y... dans leurs conclusions d'appel, si la clause imposant des prix de revente minima pour les carburants rendait nulle la convention de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34, 7 et 9 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux Y... aient soutenu que la clause imposant un prix de revente minima pour les carburants, comme contraire aux articles 34, 7 et 9 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, rendait nulle la convention de location-gérance dès lors qu'elle aurait pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir, en conséquence de l'annulation de l'obligation d'approvisionnement exclusif en lubrifiants et des ventes nécessaires à son exécution, dit que la SPRA avait droit, en contrepartie des lubrifiants livrés, à un prix de marché loyal, à déterminer par expertise, alors, selon le pourvoi, qu'en raison de la nullité de l'obligation d'approvisionnement exclusif en lubrifiants et des ventes nécessaires à son exécution, la SPRA était fondée à obtenir paiement de la seule valeur réelle des produits livrés, en excluant tout bénéfice pour elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est par là -même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la Société pétrolière Rhônes-Alpes (SPRA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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