Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00029
Dossier : N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILZJ
ORDONNANCE
Rendue le 24 JANVIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur [N] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 23 Août 1971 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de M. [N] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe en date du 15 janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 22 janvier 2025,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [N] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 24 juillet 2018.
Par décision du 7 novembre 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 15 janvier 2025, M. [V] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, affirmant qu’il souhaiterait une expertise.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [N] [V] a maintenu sa demande de mainlevée expliquant que son projet était d’aller vivre à [Localité 7], d’y faire une demande de logement et de devenir cantonnier. En attendant, il ne souhaite cependant pas vivre à la rue. Il sollicite une expertise car cela fait longtemps qu’il n’y en a pas eu.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [V] présente toujours des troubles psycho-comportementaux ainsi qu’une instabilité psycho-motrice, de récents comportements inappropriés ayant été relatés lors de visites en extérieur. Par ailleurs, le patient n’ayant aucune conscience de ses troubles, il remet régulièrement en cause son traitement médicamenteux. Il est toutefois envisagé d’évaluer sa capacité d’autonomisation par un projet d’évaluation en appartement qui devrait être mis en place au deuxième trimestre 2025.
Ainsi, et sans qu’il soit jnécessaire d’ordonner une expertise, il est médicalement caractérisé que M. [N] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [N] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 23 Août 1971 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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