Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/152
Rôle N° RG 21/05109 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHYQ
[O] [X]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëlle LABBE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02449.
APPELANTE
Madame [O] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002385 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (88),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE, agissant poursuites et diligences de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon convention du 29 octobre 2009 modifiée le 30 septembre 2011, Mme [O] [X] était titulaire d'un compte de dépôt n°2112551R 029 ouvert dans les livres de la SA La Banque Postale.
Le 30 avril 2015, Mme [O] [X] a remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 66.800 euros émis par une SAS Libertystar.
Ledit chèque ayant fait l'objet d'une reprise pour « utilisation frauduleuse », il a été procédé à sa contre-passation et le compte de Mme [O] [X] a été débité de son montant le 7 mai 2015.
Sa titulaire ayant entre-temps opéré différents virements, le compte est devenu débiteur.
Par courrier du 11 mai 2015, la SA La Banque Postale a demandé à Mme [O] [X] de combler son découvert.
À défaut, elle a, par courrier du 8 juillet 2015, prononcé la clôture du compte et mis en demeure sa cliente d'en régler le solde débiteur, alors d'un montant de 67.496,58 euros.
Par actes des 7 et 23 septembre 2015, exposant qu'elle avait été victime d'une escroquerie dont elle se serait aperçue en novembre 2014, que, pour éviter des poursuites, l'un des instigateurs de cette fraude lui aurait adressé en avril 2015 le chèque litigieux, dont le montant correspondait à celui des sommes investies dans cette affaire par elle et ses proches, Mme [O] [X] a fait assigner la SA Banque Postale, la SAS Libertystar, et la SA Crédit Agricole, banque tirée, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir condamner, sous astreinte, la SA Banque Postale à lui remettre l'original du chèque rejeté et à libérer les soldes restant sur ses comptes.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge des référés a débouté Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de La Banque Postale, donné acte à celle-ci de ce que les comptes LEP et Livret A dont Mme [O] [X] était titulaire dans ses livres n'étaient pas clôturés et que cette dernière avait toute latitude de retirer les sommes inscrites au crédit de ces comptes, condamné Mme [O] [X] à payer à La Banque Postale, à titre de provision, la somme de 67.496,58 euros, et accordé à la débitrice un délai de grâce de deux années pour payer cette somme.
Sur appel interjeté par Mme [O] [X], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 5 juillet 2018, a, notamment, confirmé l'ordonnance déférée dans son intégralité, et, y ajoutant, dit n'y avoir lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition au chèque tiré sur la SA Crédit Agricole et établi par la SAS Libertystar pour un montant de 66.800 euros le 25 avril 2015, et n'y avoir lieu d'ordonner au Crédit Agricole de payer ce chèque, ni à la SA Banque Postale de remettre à Mme [O] [X] l'original dudit chèque.
Entre-temps, selon exploit du 5 mai 2017, la SA La Banque Postale a fait assigner Mme [O] [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 23 novembre 2020, cette juridiction, désormais tribunal judiciaire, a :
- débouté Mme [X] de ses demandes,
- condamné Mme [O] [X] à payer à La Banque Postale la somme de 67.496,58 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 date de la mise en demeure de payer,
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil et que par voie de conséquence, en cas de paiement partiel, ledit paiement s'imputera par priorité sur les intérêts,
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [X] à payer à La Banque Postale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Suivant déclaration du 8 avril 2021, Mme [O] [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' juger l'appel recevable,
' la recevoir en ses écritures,
' déclarer irrecevables les fins de non-recevoir de La Banque Postale qui n'ont pas été soulevées dans des conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état,
' rejeter les irrecevabilités soulevées par La Banque Postale,
' juger qu'un manquement au titre de l'obligation d'information préalable et du devoir de conseil de La Banque Postale est bien caractérisé à son encontre,
' juger que les stipulations de l'article 2-1 dans les conditions générales du compte courant ne lui sont pas opposables dans le cadre du rejet d'un chèque avec les conséquences qu'il implique,
' juger que le préjudice réparable de la violation de l'obligation d'information préalable et d'une information tardive du rejet du chèque en date du 16 juillet 2015, plus généralement du devoir de conseil par La Banque Postale est réparable à hauteur de 67.496,58 euros à son bénéfice,
' compenser la réparation de ce préjudice avec la condamnation au paiement de son solde débiteur dans les livres de La Banque Postale,
' débouter La Banque Postale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' par conséquent infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à La Banque Postale la somme de 67.496,58 euros en raison de l'information tardive du rejet du chèque,
à titre reconventionnel,
' juger que le motif de l'opposition n'est pas avéré et qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'une confirmation écrite de l'opposition par l'émetteur du chèque,
' prononcer la mainlevée de l'opposition,
' ordonner la restitution du chèque,
' juger l'attitude fautive de La Banque Postale a bloqué des comptes pendant une période longue du 11 mai 2015 au 23 octobre 2015 en ce qu'elle a violé le droit au compte d'un interdit bancaire,
' condamner La Banque Postale à réparer son préjudice moral à hauteur de 100.000 euros, ventilé entre le bouleversement de ses conditions d'existence par le blocage de ses comptes, la résistance abusive à délivrer des documents et l'intention de nuire manifeste dans la demande de la faire évacuer (50.000 euros la violation du droit au compte, 50.000 euros la résistance abusive et l'intention de nuire),
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de La Banque Postale,
' condamner La Banque Postale aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA La Banque Postale demande à la cour de :
à titre principal,
' confirmer le jugement entrepris,
constatant que le dispositif des conclusions prises par Mme [X] en application de l'article 908 du code de procédure civile ne demande ni l'annulation ni l'infirmation du jugement entrepris,
à titre subsidiaire, sur le fond,
à titre principal :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ce faisant :
' 1) condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 67.496,58 euros, exigible,
' dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 date de la mise en demeure de payer,
' dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil et que par voie de conséquence, en cas de paiement partiel, ledit paiement s'imputera par priorité sur les intérêts,
' dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme),
' rejeter les griefs formulés par Mme [X], et par voie de conséquence, les rejeter sa demande indemnitaire,
' 2) statuer ce que de droit sur la demande de mainlevée de l'opposition présentée par Mme [X],
constatant qu'elle ne s'est jamais opposée à la demande de mainlevée demandée par Mme [X],
disant et jugeant que les banques ne sont pas juges du bien fondé d'une opposition,
' prendre acte qu'elle restituera le chèque litigieux en cas de mainlevée de l'opposition ou sur ordre de la cour,
' constater qu'elle ne s'est jamais opposée à la restitution de l'original du chèque en cas de mainlevée de l'opposition,
' 3) débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
disant et jugeant qu'elle n'a pas commis les fautes alléguées par Mme [X],
disant et jugeant que Mme [X] ne justifie ni de la réalité, ni du quantum du préjudice moral allégué, ni d'un lien de causalité avec les fautes reprochées,
à titre subsidiaire :
si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
' condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 67.496,58 euros, exigible,
' dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 date de la mise en demeure de payer,
' dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil et que par voie de conséquence, en cas de paiement partiel, ledit paiement s'imputera par priorité sur les intérêts,
' dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme),
' ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
en tout état de cause,
' condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Au visa des articles 542, 910-1 et 954 du code de procédure civile, la SA La Banque Postale fait valoir que le jugement doit nécessairement être confirmé, dès lors que le dispositif des conclusions prises par l'appelante dans le délai de l'article 908 du même code ne sollicite, ni l'infirmation, ni l'annulation, de la décision entreprise.
Mme [O] [X] réplique que, d'une part, il n'est établi aucune méconnaissance de la portée de l'appel, et, d'autre part, les fins de non-recevoir soulevées n'ont pas à l'être devant la juridiction du fond qui ne peut les examiner.
Cependant, l'argumentation soulevée par l'intimée, qui tend à la confirmation de la décision attaquée et relève donc du fond du litige, ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Et, contrairement à ce que soutient Mme [O] [X], le dispositif des conclusions par elle déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte pas, en contradiction avec les dispositions de l'article 910-1, de prétentions de nature à déterminer l'objet du litige au sens de l'article 542 du même code, dès lors que n'y figure pas expressément une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Les écritures intervenues postérieurement, les 20 décembre 2021 puis 23 août 2022, soit après expiration du délai précité, ne pouvant régulariser lesdites conclusions, la cour ne peut, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT