Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 22/06858
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06858
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
- Me [Localité 4]
- Me DUPUY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06858
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSBT
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
06 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 27.027 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 784 742 983, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant, Monsieur [Z] [J],
représentée par Maître Pierre-Jacques LABARDE de la SELARL TCJ COTET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0063.
DÉFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine-Marie DUPUY du CABINET H&A, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0577.
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06858 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
____________________
La SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE exploite un hôtel sis [Adresse 2] sous l'enseigne " Relais Montmartre " sans restaurant.
Le 28 juillet 2006, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Elle a subi deux sinistres liés à la pandémie de Covid-19 et aux mesures restrictives prises pour enrayer la propagation de cette épidémie : l'un du 17 mars au 11 mai 2020 et l'autre, à compter du 30 octobre 2020.
Par courrier du 24 décembre 2020, elle a sollicité l'indemnisation de ces deux sinistres. Par courrier du 29 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD lui a notifié son refus de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2021, elle a à nouveau sollicité une indemnité auprès de son assureur, mais son courrier est resté sans réponse.
Par exploit du 06 mai 2022, la SARL SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
Juger que la société AXA FRANCE IARD doit l'indemniser de la perte d'exploitation subie à l'occasion de la pandémie de coronavirus pendant les deux périodes de confinement strictes, et pendant toutes les périodes intermédiaires et au-delà du 31 décembre 2020 ;Désigner tel expert qu'il lui plaira pour chiffrer cette perte d'exploitation, et en général toutes les indemnités qui doivent lui bénéficier au terme du contrat multirisque signé avec la société AXA FRANCE IARD, et fixer cette indemnisation pour toute la période où a sévi la pandémie de Covid-19, et au-delà du 31 décembre 2020 ;Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer les frais d'expertise ;Condamner cette dernière à lui verser une provision de 200.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation à venir ;Dans l'hypothèses, très accessoire, où il serait jugé que la seule clause de garantie " tous autres dommages sauf " pourrait s'appliquer, condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme prévue de 76.450 euros actualisée ;Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE affirme que le contrat " tous risques sauf " est un contrat d'adhésion. Elle en déduit que le contrat doit être interprété en faveur de l'assuré. Elle rappelle que c'est un contrat multirisques couvrant tous les risques non explicitement exclus, dont fait partie la pandémie. Elle ajoute que la garantie " pertes d'exploitation " est prévue à l'article 2.1 des conditions générales. Elle en déduit que la pandémie est couverte par le contrat d'assurance.
Par ailleurs, elle soutient que la garantie " impossibilité d'accès " est applicable, la liste sur les causes des difficultés d'accès n'étant pas exhaustive, du fait de l'adverbe " notamment ", et le cas d'impossibilité d'accès étant plus large que celui de fermeture administrative. Elle argue de ce que la garantie " fermeture sur ordre des autorités " couvre également les pertes d'exploitation résultant des mesures administratives prises pendant la pandémie telles que les interdictions de circuler et les mesure de confinement. Elle précise que, s'il n'y a pas eu de fermeture administrative stricto sensu de l'hôtel, les mesures précitées ont abouti à une fermeture de fait. Elle ajoute que la garantie générale " tous les autres dommages " est également applicable si les garanties spécifiques précitées ne sont pas retenues.
Elle affirme avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 952.451 euros, pour la période concernée. Elle réclame ainsi la désignation d'un expert pour chiffrer précisément ses pertes d'exploitation et tenir compte des économies de charges, des aides étatiques et des différences d'indemnisation ainsi qu'une provision de 200.000 euros.
La société AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le contrat souscrit par la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE ne constitue pas un contrat " tous risques sauf " mais, bien au contraire, un contrat " à périls dénommés " ; Juger que les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas réunies en l'espèce ; Débouter la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société HOTELIERE [Localité 5] FRANCE de sa demande de provision dans la mesure où la preuve du montant des pertes d'exploitation qu'elle allègue n'est pas rapportée ; Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la seule SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Chiffrer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, pour les seules activités ayant fait l'objet d'une " fermeture administrative ", et pour les seules périodes allant : du 15 mars au 11 mai 2020 ; du 30 octobre au 15 mars 2021 ;Chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par la demanderesse au cours des périodes d'indemnisation susmentionnées ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ; Chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ; Débouter la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE du surplus de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
Ecarter l'exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir ou juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE d'une garantie bancaire ;
En tout état de cause,
Débouter la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE au paiement la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Catherine Marie DUPUY, avocat au Barreau de Paris.
A titre principal, la société AXA FRANCE IARD demande le rejet des demandes de la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE en raison de l'absence de réunion des conditions de la garantie. Elle affirme que le contrat est un contrat " à périls dénommés ", aucune disposition contractuelle ne mentionnant un contrat " tous risques sauf ", et que l'intervention d'un courtier indépendant lors de sa souscription, à savoir la société SATEC, et la clarté des stipulations excluent la qualification de contrat d'adhésion. Elle argue de ce que, le contrat étant un contrat " à périls dénommés ", la pandémie n'est pas garantie car elle n'est pas mentionnée comme risque.
Sur la garantie " pertes d'exploitation ", elle précise que cette garantie couvre uniquement les pertes résultant de dommages matériels comme des incendies, des explosions survenus dans le voisinage et que la pandémie ne rentre pas dans cette catégorie. Elle ajoute que l'adverbe " notamment " est n'ouvre pas la liste mais est attaché à l'interdiction administrative. Sur la garantie " impossibilité d'accès ", elle affirme que cette garantie ne s'applique qu'à l'impossibilité d'accéder à l'hôtel résultant d'un incendie ou d'une explosion dans le voisinage. Sur la garantie " fermeture administrative ", elle soutient que les hôtels n'ont pas fait l'objet d'une telle fermeture en mars ni en octobre 2020 et que cette garantie ne s'applique donc pas. Elle précise que c'est la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE qui a décidé de fermer l'hôtel en raison d'une désaffection de la clientèle, ce qui n'est pas garanti. Sur la garantie " tous risque sauf ", elle précise qu'il ne s'agit pas d'une garantie autonome mais d'une limite de garantie et de franchise attachée à l'extension de garantie définie à l'annexe " tous risques sauf " laquelle est consécutive à un dommage résultant d'un évènement autres que ceux contractuellement prévus tels qu'un incendie, un dégât des eaux. Or, elle rappelle que les pertes d'exploitation invoquées par la demanderesse ne résulte pas d'un dommage causé aux biens assurés mais de mesures administratives. Sur la garantie " pertes d'exploitation après incendie, explosion et risques annexes ", elle affirme que la pandémie ne constitue pas un risque annexe contractuellement défini.
La société AXA FRANCE IARD a proposé un avenant qui n'avait d'effet que pour l'avenir et qui exclut désormais de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse. Elle précise que cela ne vaut pas reconnaissance de garantie pour de tels sinistres survenus antérieurement.
A titre subsidiaire, elle soutient que les pertes alléguées ne sont pas suffisamment justifiées et que les économies de charges, les aides perçues et les facteurs extérieurs doivent être déduites.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 11 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS,
L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat d'assurance, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1315 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d'assurance, c'est à l'assuré qui réclame la mobilisation d'une garantie d'établir que les conditions en sont remplies et c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de la garantie de prouver que celle-ci s'applique au cas d'espèce. Cette répartition de la charge de la preuve ne peut être modifiée par contrat.
Selon l'article 1162 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription de la police d'assurance, dans le doute, une convention doit être interprétée contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté.
Les conditions particulières du contrat signé par la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] France comportent un tableau détaillé des différentes garanties souscrites, parmi lesquelles figure la garantie " pertes d'exploitation ". Il comporte, page 28 une annexe intitulée " Tous risques sauf " libellée comme suit : " la présente annexe a pour objet de garantir les dommages matériels directs et immatériels, causés aux bien assurés, résultant d'événements autre que ceux ne relevant pas de l'une des garanties du contrat et qui ne figurent pas dans les exclusions communes indiquées dans les conditions générales ni dans les conditions suivantes " (suit une liste de cas d'exclusions).
Cette annexe a donc pour objet de garantir les dommages matériels directs et immatériels résultant en fait d'événements relevant d'une des garanties du contrat figurant au tableau que contiennent les conditions particulières. En effet, par l'expression " événements autres que ceux ne relevant pas de l'une des garanties du contrat ", l'on fait référence aux événements garantis aux termes du contrat.
Cette annexe intitulée " tous risques sauf " ne change rien au fait que la police d'assurance souscrite par la demanderesse couvre une liste exhaustive de risques énumérés dans un tableau. Il s'agit donc bien d'une police " à péril dénommé " et non d'une police " tous risques sauf ".
La clause relative aux pertes d'exploitation indique précisément que, pour être indemnisées, ces pertes doivent résulter : soit d'un incendie, d'une explosion ou d'un risque annexe, soit d'un dégât des eaux, d'un vol ou d'un attentat, soit d'une impossibilité d'accès ou d'une fermeture administrative en cas d'intoxication alimentaire, soit d'une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités.
S'agissant de l'impossibilité d'accès, les conditions particulières du contrat d'assurance précisent, page 23, qu'elle doit résulter d'un incendie, d'une explosion ou d'un risque voisin empêchant partiellement l'accès à l'établissement.
Il y est également précisé que la fermeture administrative doit résulter d'une décision des services de police, d'hygiène et de sécurité.
La demanderesse invoque une impossibilité d'accès et une fermeture administrative.
Elle impute l'impossibilité d'accès aux mesures prises par le gouvernement français pour enrayer la pandémie de Covid-19. D'une part, ces mesures n'ont pas eu pour conséquence d'interdire l'accès à son établissement, les salariés pouvant s'y rendre munis d'une attestation de leur employeur et les clients pouvant également s'y rendre pour acheter des plats à emporter, et, d'autre part, l'impossibilité d'accès invoquée, si tant est qu'elle existe, n'est pas garantie puisqu'elle ne résulte ni d'un incendie, ni d'une explosion ou d'un risque voisin.
Aucune fermeture administrative de l'établissement de la demanderesse n'a été ordonnée pendant les périodes de confinement décrétées par le gouvernement, ni pendant celles où des mesures restreignant la fréquentation d'établissements recevant du public ont été adoptée, puisque les clients des restaurants et des hôtels pouvaient s'y rendre pour acheter des plats à emporter.
Ainsi, les conditions de mobilisation de la garantie " perte d'exploitation " invoquée par la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE ne sont pas réunies et cette garantie ne peut être mise en œuvre.
A titre subsidiaire, la demanderesse invoque la garantie " tous autres dommages sauf " mentionnée à la suite de la garantie " pertes d'exploitations " en page 5 des conditions particulières . Cette garantie renvoie à l'annexe située à la page 28 desdites conditions qui s'applique " aux dommages matériels directs et immatériels causés aux biens assurés résultant d'événement autres que ceux ne relevant pas de l'une des garanties du contrat " et donc aux dommages résultant d'événement garantis par le contrat tels que les pertes d'exploitation résultant de l'impossibilité d'accès liée à un incendie, une explosion ou un risque voisin ou de la fermeture administrative de l'établissement. Or, l'on a vu que ni l'impossibilité d'accès, ni la fermeture administrative ne pouvait être invoquée à l'appuis de la demande de la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE. La garantie " tout autre dommage sauf ", invoquée à titre subsidiaire, ne peut non plus être mobilisée.
Compte tenu de ce qui précède, la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE sera déboutée de ses demandes au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE sera déboutée de la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SOCIETE HOTELIERE [Localité 5] FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
La condamne à payer la somme de 3.000 euros à la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie DUPUY, avocat,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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