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Tribunal Administratif de Nîmes, 07 janvier 2025. 2404568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404568

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme A, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, la requête présentée par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé se trouve privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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