Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 22]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 24]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VJN
N° MINUTE :
24/00125
DEMANDEUR:
S.A. [15]
DEFENDEUR:
[Z] [O]
AUTRES PARTIES:
Société [16]
Etablissement public [Localité 21] [19]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 21] AMENDES DE TRANSPORT
Société [23]
Société [18]
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société [16]
CHEZ [25]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement public [Localité 21] [19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement public TRESORERIE [Localité 21] AMENDES DE TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Société [23]
CHEZ [18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
Société [18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de 480,30 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 11 août 2023 à la société [15] qui les a contestées le 17 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société [15] a maintenu son recours en sollicitant que la capacité de remboursement réelle de Monsieur [Z] [O] soit utilisée ou, à défaut, que sa créance soit rééchelonnée sur 84 mois.
Monsieur [Z] [O] a exposé sa situation, précisant que celle-ci n'avait pas évolué.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 11 août 2023 de sorte que le recours en date du 17 août 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [15] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [Z] [O] a des ressources, composées de ses salaires, à hauteur de 1927,34 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 423,64 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [Z] [O] paie un loyer (265 euros) et l'impôt sur le revenu (84,80 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1183,80 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [O] dégage une capacité de remboursement (ressources - charges) d'un montant de 743,54 euros. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions légales susvisées, le montant à affecter à l'apurement des dettes d'un débiteur ne peut excéder le montant de la quotité saisissable calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, soit en l'espèce la somme de 423,64 euros. En effet, le maximum légal doit être calculé à partir des revenus du débiteur, impôt sur le revenu déduit.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [15] tendant à ce que la capacité de remboursement, supérieure au maximum légal, soit utilisée. De même, la mensualité subsidiaire de 500 euros est supérieure au maximum légal de sorte qu'elle ne saurait être appliquée.
Au contraire, le calcul du maximum légal à partir des ressources de Monsieur [Z] [O] après déduction de l'impôt sur le revenu, conformément aux règles ci-dessus rappelées, aboutit à un maximum légal de 423,64 euros. Le maximum légal retenu par la commission de surendettement des particuliers était de 480,30 euros.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La situation de surendettement de Monsieur [Z] [O] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
La première mensualité sera plus faible afin de permettre à Monsieur [Z] [O] de s'acquitter de sa dette pénale qui est hors plan.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [15] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [Z] [O] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Z] [O] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [Z] [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
ANNEXE : PLAN DE DESENDETTEMENT
RG 23/00550
Dossier de M. [Z] [O]
LA GREFFIERE LA JUGE
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