Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
(n° 314, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01937
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [V] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
néle 07/10/1995 en AFGHANISTAN
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [5] Site [3]
non comparant en personne, représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 05 juin 2023, le directeur de l'hôpital GHU [5], site [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [M] [V] [B] au titre du péril imminent.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [M] [V] [B] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 08 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [V] [B].
Par courriel du 24 juin 2023 transmis au greffe de la cour enregistré le 26 juin 2023, le conseil de M [M] [V] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
A l'appui de son recours écrit puis par conclusions transmises le 26 juin 2023 reprises oralement, le conseil représentant M. [M] [V] [B] qui a refusé de se présenter à l'audience soulève l'irrrégularité de la procédure lui faisant grief résultant de l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification des décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation ainsi que lors des entretiens médicaux des 05 et 06 juin 2023.
Le ministère public demande oralement de rejeter les moyens soulevés, faisant notamment valoir que malgré l'assistance de l'interprète, M. [M] [V] [B] serait resté taisant devant le premier juge et de confirmer l'ordonnance.
Le directeur de l'hôpital GHU [5], site [3] partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l'absence d'interprète
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M [M] [V] [B] ressortissant afghan a besoin de l'assistance d'un interprète en langue dari. Toutefois, le certificat médical initial du 05 juin 2023 à 16h03 de l'hôpital [4] ne mentionne pas que l'entretien avec le médecin s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète. Les certificats des 24 heures du 06 juin 2023 à 16h03 et le certificat médical de situation du 27 juin 2023 montrent que le patient n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de ces examens médicaux.
M. [M] [V] [B] fait valoir que ces irrégularités ont porté atteinte à ses droits de patient et qu'il n'a pas pu bien se faire comprendre par les médecins successifs. Ainsi, le médecin chargé de rédiger le certificat médical initial mentionne que 'l'entretien est limité par le mutisme et les difficultés d'accès à la symptomatologie par la méfiance.' Le certificat médical des 24h relève que lors de l' examen fait en français, le patient tient un discours pauvre et qu'il est impossible de recueillir des éléments sur les circonstances de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation relève un amendemant des troubles de comportement et une amélioration de la qualité du sommeil. Il est relevé que le discours du patient est pauvre et centré sur des demandes utilitaires, sans production délirante. Il est constaté une méconnaissance des troubles et une adhésion très fragile aux soins.
Ces constatations des médecins relatives aux difficultés de communication du patient rejoignent toutefois le certificat médical des 72heures du 08 juin 2023 à 12h00 établi avec l'assistance d'un interprète en dari qui note que M [M] [V] [B], suivi pour une maladie chronique, en rupture de traitement depuis janvier 2023 présente un contact distant, une absence de discours spontané , un ralentissement psychomoteur, une tendance au repli avec incurie, une discordance comportementale , des moments de perplexité anxieuse. Les réponses aux questions sont lapidaires, mettant en évidence un déni total de tout trouble de comportement ou psychique. Le maintien de l'hospitalisation est préconisé pour poursuivre l'évaluation clinique et trouver un traitement adapté.Puis , il ressort également de l'avis motivé du 12 juin 2023 que les entretiens réalisés avec un interprète montrent que le contact est précaire, le discours très pauvre.
Il n'est donc pas établi que les constatations médicales aient été faussées par l'absence d'interprète à certains entretiens.
En outre, la décision d'admission du 5 juin 2023 a bien été notifiée au patient comportant une mention sur les informations remises dans une langue comprise de l'intéressé.
Compte tenu de l'impossibilité de notifier la décision de maintien du 08 juin 2023 en raison de l'état de santé du patient attestée par deux soignants, la présence d'un interprète n'était pas nécessaire.
Il est justifié en procédure que le patient a été informé lors de l'établissement du certificat médical des 72h du 08 juin 2023 de la mesure de maintien prise, et a pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état dans une langue comprise.
Aucune atteinte aux droits n'est donc justifiée.
Le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il resulte des éléments médicaux et notamment du certificat de situation du 27 juin 2023 du Docteur [E] que M [M] [V] [B] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur son lieu de vie avec repli pathologique et incurie, une altercation avec un autre résident ayant nécessité l'intervention des pompiers . Le médecin ne constate pas que M [M] [V] [B] présente toujours des troubles mais il relève que le patient a toujours une méconnaissance de ses troubles avec une adhésion très fragile aux soins. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Il résulte de ces éléments et en particulier de son déni à l' égard des troubles et de son adhésion aux soins fragile que M. [M] [V] [B] a encore besoin d'un cadre strict et que le suivi dans un cadre ambulatoire présente un caractère prématuré, malgré l'évolution favorable de son état psychique.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment