Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.709
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1994, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision au Journal officiel, dit n'y avoir lieu à affichage, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, 6 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serre coupable d'avoir, au cours des années 1987 et 1988, omis de tenir ou de faire tenir une comptabilité, ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ;
"alors que le délit d'omission de passer des écritures comptables se commet au moment où l'écriture aurait dû être passée ;
que, dès lors, le défaut de comptabilité reproché à X... au titre de l'année 1987 se prescrivait le 31 décembre 1990 ;
qu'ainsi l'action publique était définitivement éteinte lorsque la commission des infractions fiscales a été saisie le 24 juillet 1991 ;
qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;
Attendu que le prévenu ne saurait exciper de la prescription de l'action publique pour le délit d'omission d'écritures en comptabilité concernant l'année 1987, dès lors que, ce délit est caractérisé notamment à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice et que sa prescription n'est acquise, conformément aux dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, qu' a l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, en l'espèce au 31 décembre 1991 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988, et de la TVA due au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 mars 1988, en déposant tardivement ses déclarations ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte suffisamment du dossier pénal que le prévenu a déposé tardivement ses déclarations fiscales tant en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et, sur ce point, le prévenu vu sa qualité de gérant de la SARL Balmes Spectacles, ne saurait utilement invoquer une faute de son comptable pour se soustraire à ses responsabilités ;
"alors que la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt suppose que le prévenu ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;
que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement de première instance, ne constate que X... ait volontairement déposé tardivement ses déclarations fiscales ;
que la condamnation prononcée est, dès lors, dépourvue de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable de s'être frauduleusement soustrait au paiement et à l'établissement de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 mars 1988 et de la TVA due au titre de la période allant du 1er janvier 1988, en minorant ses déclarations d'impôt ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte suffisamment du dossier pénal que le prévenu a tenu une comptabilité occulté, et, sur ce point, ses explications, suivant lesquelles cette comptabilité occulte était destinée à faire croire à son conjoint que la société était en bonne santé financière, ne sont aucunement convaincantes, alors surtout qu'il ne tenait aucune comptabilité officielle rigoureuse de l'activité de la société ;
"alors que, d'une part, les documents saisis par l'autorité judiciaire au domicile de X..., et transmis à l'Administration fiscale dans le cadre de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, ont toujours été absents de la procédure et ne figurent pas au dossier transmis à la Cour de Cassation ;
que, dès lors, en s'abstenant d'indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour qualifier de comptabilité occulte de tels documents, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les élements constitutifs de l'infraction ;
que, en se bornant à relever que X... tenait une comptabilité occulte sans préciser la période concernée par ces documents et sans rechercher si la comparaison des chiffres déclarés avec ceux figurant sur les documents occultes révélait une dissimulation des sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel n'a pas caractérisé la minoration des déclarations de TVA et d'IS relatives à l'année 1987/1988, et par suite l'élément matériel de l'infraction reprochée à X... ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale ;
"alors que, enfin, la soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt en minorant les déclarations suppose que cette minoration soit volontaire ;
qu'en déclarant Serre coupable d'un tel délit, aux motifs que la comptabilité officielle n'était pas rigoureuse, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément intentionnel, ni l'élément matériel du délit, en sorte que la condamnation n'est pas légalement justifiée ;
"alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait déclarer Serre coupable d'avoir minoré ses déclarations, sans constater que cette prétendue minoration excèdait le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ;
qu'à défaut l'arrêt attaqué est privé de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, tirés de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels les délits de fraude fiscale à la TVA et à l'impôt sur les sociétés par déclarations tardives, et d'omission d'écritures comptables dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Attendu, par ailleurs, que le grief fait aux juges d'avoir omis de constater que la minoration des déclarations concernant ces mêmes impôts excèdait le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs est inopérant dès lors que l'infraction résulte de la seule tardiveté des déclarations fiscales ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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