Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.211
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Cave coopérative vinicole de vinification Les Roches Blanches, dont le siège social est à Mormoiron (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :
1 / la SCI Château Saint-Laurent, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Beauvalle, bâtiment C, avenue Jean Giono,
2 / la SPRL de droit belge, domaine de Malijay, dont le siège social est à Bruxelles (Belgique), représentée par son gérant actuellement en fonction M. Marcel A..., domicilié à Jonquières (Vaucluse), château de Malijay,
3 / M. X..., syndic, demeurant à Orange (Vaucluse), avenue des Arènes, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SPRL domaine de Malijay et en sa qualité d'administrateur provisoire de ladite SPRL, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Spinosi, avocat de la cave coopérative vinicole de vinification Les Roches Blanches, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Château Saint-Laurent, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 1992), que la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural du Vaucluse, bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par les époux Z... sur le domaine viticole dénommé "Domaine Saint-Laurent", sous la condition que l'option soit levée avant le 10 mai 1986, l'a cédée à la société cave coopérative Les Roches Blanches (cave coopérative) ;
que l'option n'ayant pas été levée à la date prévue, les époux Z... ont consenti, le 27 mai 1986, une seconde promesse de vente à la cave coopérative et à la société de droit belge Domaine de Malijay réprésentées par M. A..., sous la condition d'une confirmation de l'acquisition avant le 30 juil- let 1986 ; que l'option n'a pas été levée à la date prévue;
que des viticulteurs ayant occupé le domaine, M. A... a signé, à l'issue d'une réunion tenue du 29 au 30 août 1986 un engagement de "dation à bail" au profit de la cave coopérative portant sur un terrain d'une superficie de 5 hectares; que les viticulteurs ont entrepris des travaux;
que, suivant un acte authentique du 9 juin 1987, le domaine a été vendu à la société civile immobilière Château Saint-Laurent (SCI) ; que la SCI a assigné la cave coopérative pour la faire déclarer
occupante sans droit ni titre ;
Attendu que la cave coopérative fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'appréciation de l'erreur commune comme de l'erreur individuelle du tiers suppose que soient d'abord précisés les éléments de fait de la situation apparente; qu'en omettant de rechercher si M. A... avait exercé en fait les prérogatives que comporte la situation de droit et si M. A... s'était comporté à l'égard de la cave "Les Roches Blanches" en propriétaire apparent, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1714 du Code civil et, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la cave "Les Roches Blanches" faisant apparaître que la SCI Château Saint-Laurent, gérée par Mme Y..., concubine de M. A..., n'était que l'émanation pour les besoins de la cause de la SPRL Domaine de Malijay, gérée par M. A..., lequel avait consenti au bail du 30 août 1986, les époux Z... ayant le même jour et en la même étude convenu avec M. A... et Mme Y..., représentant la SPRL Domaine de Malijay, de ne pas donner suite à la promesse du 27 mai 1986 et vendu à la SCI Château Saint-Laurent, représentée par les mêmes, M. A... et Mme Y..., la même propriété pour le même prix initialement convenu, la SCI Chateau Saint Laurent étant également immatriculée le 9 juin 1987, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au jour de la signature de l'engagement de <<dation à bail>>, M. A... était bénéficiaire d'une promesse de vente régulièrement publiée dont la connaissance était possible sans difficulté pour la cave coopérative, assistée d'un notaire comme conseil et que les multiples actes intervenus, l'absence de ratification de ces actes dans les délais voulus et l'absence de publication avaient créé une confusion, la cour d'appel, qui, ayant constaté la mauvaise foi de la cave coopérative a pu déduire de ses énonciations qu'en l'absence d'erreur commune, M. A... ne pouvait apparaître comme le propriétaire des lieux, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la cave coopérative vinicole de vinification Les Roches Blanches à payer à la SCI Château Saint-Laurent la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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