Texte intégral
Arrêt n° 24/00320
04 septembre 2024
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N° RG 22/00894 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FW25
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
04 avril 2022
F20/00224
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS MEDIACO LORRAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocate au barreau de PARIS, avocate constituée et par Mes Vincent DELAGE et Victor BIRGY, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
INTIMÉ :
M. [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [F] a été embauché en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1997 en qualité de mécanicien grutier par la Société de Manutention et de Levage (SML), qui a été reprise par la SAS Mediaco Lorraine.
Trois avenants au contrat de travail ont été établis, les deux premiers en date des 1er janvier 2002 et 1er octobre 2017 relatifs à la rémunération, et le dernier en date du 1er février 2019 qui a promu M. [F] au poste de chef d'équipe grutier avec une rémunération mensuelle brute fixée à 2 123,38 euros.
Le 9 septembre 2019, la grue pilotée par M. [F] a basculé et a causé la mort d'un ouvrier. M. [F], blessé au genou gauche et la jambe droite lors de cet accident, a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail à compter du 11 septembre 2019.
Durant son arrêt de travail, M. [F] a, par courrier recommandé du 13 septembre 2019, été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2019 avec mise à pied conservatoire, et par lettre recommandée en date du 14 octobre 2019 M. [F] a été licencié pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach en formation de départage a statué comme suit :
« Déclare nul le licenciement de M. [F] ;
Condamne la SAS Mediaco Lorraine à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 12 118 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6 640 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 664 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
- 53 120 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Mediaco Lorraine aux dépens ;
Condamne la SAS Mediaco Lorraine à verser à M. [F] la somme de 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les dispositions du présent jugement qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire doit être fixée à 3 320 euros brut. ».
Par déclaration électronique transmise le 15 avril 2022, la SAS Mediaco a régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions d'appelante n°3 datées du 13 novembre 2023, la société Médiaco Lorraine demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 4 avril 2022 en ce qu'il a :
Déclaré nul le licenciement de M. [F] ;
Condamné la société Médiaco Lorraine à payer à [A] [F] les sommes suivantes :
12 118 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
6 640 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
664 euros brut au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis ;
53 120 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi causé par le licenciement nul, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamné la société Mediaco Lorraine aux dépens ;
Condamné la société Mediaco Lorraine à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave et n'est pas entaché de nullité ;
En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Faire droit à la demande reconventionnelle formulée par la société Médiaco Lorraine ;
Condamner M. [F] à verser à la société Mediaco Lorraine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux éventuels dépens. ».
La société Médiaco Lorraine fait valoir que M. [F] disposait d'une expérience professionnelle de plus de 22 ans, qu'il connaissait parfaitement les procédures applicables aux opérations de levage, notamment les opérations de mobilisation et de démobilisation d'une grue.
Elle indique que :
- le lundi 9 septembre 2019 M. [F] était missionné pour intervenir sur un chantier sur un site d'EDF à [Localité 4] pour le compte d'un client ;
- M. [F] disposait de l'après-midi pour mettre en place une grue de 250 tonnes en vue de travaux de grutage qui devaient débuter le lendemain ;
- le salarié a reconnu clairement dans ses écritures de première instance que la configuration des lieux n'était pas celle attendue car il a constaté la présence d'un portique qui était censé avoir été démonté et la présence de câbles électrique, ces éléments empêchant de positionner la grue comme prévu ;
- qu'il a commis une première faute en omettant de contacter le chargé d'affaires responsable de ce chantier afin de l'informer que la configuration ne correspondait pas à celle prévue, et qu'il a décidé de positionner la grue au ras du portique ;
- qu'il n'a pas respecté, la procédure de mobilisation/démobilisation d'une grue qui interdit de positionner le camion semi-remorque transportant les contrepoids n° 1, 2, 3, 4 et plaques de calage directement derrière la grue, ainsi que le mentionne le schéma ;
- que le protocole à suivre s'agissant du déchargement des contrepoids se fait un par un, du plus léger au plus lourd, en commençant par le contrepoids n° 1, puis n° 2 à 4 ;
- que M. [F] n'a pas respecté ce protocole en commençant par la fin, en déchargeant le contre-poids n°4 qui était le plus éloigné de la grue sur la remorque du camion, et ce alors que la grue était en demi-calage ;
- qu'ainsi des manquements aux procédures destinées à assurer la sécurité des opérations de levage sont caractérisés ;
- qu'au-delà de ces griefs M. [F] n'a pas cru devoir modifier la configuration du contrôleur d'état de charges, alors que tout grutier a l'obligation absolue de configurer sa grue avec le choix du programme le plus adéquat au début de chaque opération de levage ;
- qu'en réalité M. [F] a levé une charge de 13,5 tonnes avec une capacité de charge totale de 7,3 tonnes, et que c'est alors qu'il procédait au transfert de contrepoids avec le bras de la grue orienté en direction de son patin gauche que l'engin a basculé en se couchant sur le côté en blessant un membre de l'équipe d'une société intervenant sur le chantier qui est décédé des suites de ses blessures.
La société Mediaco Lorraine soutient que la qualification de faute grave ne résulte pas des conséquences du comportement du salarié mais des manquements de ce dernier. Elle indique que M. [F] n'a modifié la configuration du contrôleur d'état de charges, qui permet d'alerter le grutier d'un levage en surcharge avec risque de basculement de la grue. Elle précise que la grue utilisée par M. [F] était équipée d'un contrôleur d'état de charge que l'intimé n'avait pas programmé.
Elle observe que M. [F] a approuvé le 1er février 2019 sa fiche de fonctions qui mentionne de ne pas neutraliser le contrôleur d'état de charges pendant les man'uvres et d'être attentif à la configuration de sa grue.
Elle rappelle que M. [F] était parfaitement apte sans réserve à occuper ses fonctions, et conteste le fait que M. [F] ait été fatigué en raison de ses conditions de travail ; elle soutient que le salarié n'avait qu'une heure à accomplir le vendredi précédent puisqu'il avait suffisamment travaillé du lundi au jeudi.
Elle souligne que les vérifications effectuées par les organismes agréés ont validé la conformité de la grue, et que des essais ont été réalisés et qu'aucune anomalie n'a été décelée.
Elle fait valoir qu'à la suite de la chute de la grue, cette dernière a été grandement endommagée et revendue à une autre société pour une somme particulièrement modique.
Elle rappelle que si M. [F] devait avoir le moindre doute quant à son état de santé, à l'état de la grue ou à la configuration du chantier, il lui appartenait impérativement d'utiliser son droit d'alerte.
La société appelante mentionne que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique du 22 novembre 2019, lors de laquelle un compte-rendu de l'enquête sur l'accident du travail a été effectué, précise que le contrôleur d'état de charge (CEC) était mal configuré.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 4 octobre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l'appel de la SAS Mediaco Lorraine ;
Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Condamner la SAS Mediaco Lorraine aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».
M. [F] rappelle qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail la rupture du contrat de travail n'est possible que pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail. Il considère que son licenciement est nul car il était en arrêt de travail consécutif à l'accident du travail.
Il rappelle qu'il a dès le 19 octobre 2019 contesté totalement la présentation des faits mentionnée dans la lettre de licenciement.
Il considère que la preuve de l'absence de configuration du contrôleur d'état de charges de la grue n'est pas rapportée.
Il affirme qu'il ne se souvenait pas si le contrôleur d'état des charges était bien paramétré.
Il indique que les différentes attestations produites par l'employeur font état de ce qu'il a exprimé qu'il avait un doute s'agissant de la configuration du CEC.
M. [F] soutient que la grue avait un problème technique, et que le contrôle des mines pour la partie route était dépassé.
Il rappelle que les services de l'inspection du travail ont demandé à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité à la vérification de l'état de conformité de la grue, et que la société Socotec était censée en avoir été chargée sans cependant qu'il ne soit justifié des suites.
Il relate que le coordinateur de sécurité n'était pas présent sur le chantier, et qu'aucun plan de prévention mentionnant les risques inhérents dans une zone d'intervention non encadrée par un responsable du site lors des man'uvres d'installation de la grue n'a été établi.
Il mentionne que le dossier d'accident établi par l'employeur fait ressortir que l'équipe SPIE ne figurait pas sur le plan de prévention de la société cliente Lingenheld, et que la société Mediaco n'apparaissait pas sur le plan de prévention SPIE.
Il ajoute que le salarié qui avait pour fonction le jour de l'accident de conduire la voiture accompagnant la grue, ne disposait pas des compétences nécessaires ni même des documents officiels pour conduire ce genre de véhicule, n'ayant obtenu son attestation de formation professionnelle qu'ultérieurement.
Il fait état de ce que son employeur n'a pas respecté les dispositions concernant les durées légales et maximales de travail, et ce au mépris de la sécurité et de la protection de la santé des salariés, qu'il a été contraint d'effectuer un nombre important d'heures de travail à savoir 49,5 heures la semaine précédant l'accident, 46 heures et 54,5 heures les deux semaines précédentes.
Il rappelle qu'il avait 22 ans d'ancienneté à la date de l'accident, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire, et qu'il a été promu au poste de chef d'équipe en 2019, car son travail avait toujours donné entière satisfaction à son employeur.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 29 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'article L1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, à l'issue d'une procédure engagée le 13 septembre 2019 et fixant la date de l'entretien préalable au 26 septembre 2019, la société Mediaco Lorraine a notifié à M. [F] durant son arrêt consécutif à l'accident du travail du 9 septembre 2019, son licenciement pour faute grave par courrier daté du 14 octobre 2019 et rédigé dans les termes suivants :
« Le 9 septembre 2019 vous étiez missionné pour intervenir sur le chantier de notre client, LINGENHELD, situé à Pont-à-Mousson (54) pour une opération de levage au moyen de la grue 250 tonnes immatriculée [Immatriculation 5].
Après avoir décidé de l'emplacement de votre grue, alors que vous vous apprêtiez à décharger les contrepoids placés sur le camion stationné derrière votre grue, vous avez volontairement laissé le CEC configuré pour travailler en calage complet alors que vous auriez dû le configurer en demi-calage.
Alors que vous procédiez au transfert des contrepoids, le bras orienté en direction du patin arrière gauche, la grue a basculé et s'est couchée sur le côté.
Malheureusement à cet instant un membre d'une équipe de sous-traitant se trouvait sur le côté de la grue lorsque celle-ci a basculé.
Ce tragique accident est la conséquence directe d'une mauvaise configuration de votre CEC.
Dès lors, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable pour en débattre contradictoirement et entendre vos explications.
Aussi, lors de notre entretien vous avez reconnu les faits.
En conséquence de quoi, après mûre réflexion, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, dans la mesure où nous considérons que les faits qui vous sont reprochés sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc à effet immédiat à la date d'envoi de cette lettre ['] ».
Suite à la « contestation des faits mentionnés dans la lettre de licenciement » par M. [F] par courrier daté du 19 octobre 2019, la société Mediaco Lorraine a répondu par lettre du 25 octobre 2019 en maintenant sa décision dans les termes suivants :
« Le lundi 9 septembre 2019, vous étiez missionné pour la mise en place de la grue 250 tonnes en vue des travaux de grutage pour le compte de notre client Lingenheld sur le site d'EDF situé à [Localité 4].
L 'équipe qui devait intervenir sur ce chantier était composée de vous grutier de la 250 tonnes, Monsieur [M] [U] chauffeur du camion (T-x4652) transportant les contrepoids et les plaques de calage et Monsieur [H] [P] (conducteur du véhicule de protection).
Le chargement des contrepoids et des plaques de calage a été réalisé le matin même par vous-même et vos deux collègues sur le dépôt de [Localité 2] avec la grue 250 tonnes.
Vous êtes tous partie (partis) le matin et êtes arrivés à 12h15 à Pont-à-Mousson où vous avez pris votre pause déjeuner d'une heure trente.
A 14 h00, vous êtes arrivés au poste de garde d'EDF à [Localité 4] où Monsieur [D] [I] vous a accueilli. L'équipe demande si Monsieur [K] de la société Lingenheld TS est là mais ce n'est pas le cas.
Vous complétez un protocole de « chargement/déchargement » ainsi qu'une fiche de présence donnée par Monsieur [D] [I] puis celui-ci vous dirige vers le chantier, Monsieur [M] [U] avec le camion contenant les contrepoids et les plaques de calage suivi par vous, tous deux en marche avant.
Vous faites un « stop chantier » et observez l'environnement de travail.
Vous constatez qu'un portique qui devait être enlevé est toujours présent et qu'il gêne pour l'implantation de la grue car un des patins de la grue doit se mettre exactement au niveau du portique.
Malgré cela vous décidez de positionner votre grue au ras du portique, le camion conduit par Monsieur [U] vient en marche arrière à l'arrière de la grue sur le même axe et se colle à la grue.
La remorque du camion se trouve sous les lignes hautes tension désaffectées de la tranche numéro un du CPT.
Dès lors vous positionnez votre grue en demi-calage, poutres non brochées et allez chercher le contrepoids numéro quatre (12,5 t) qui est en tête de la remorque. A ce moment-là, la grue travaille dans son axe arrière.
Vous auriez dû commencer par chercher vos plaques de répartition, Le CEC est configuré pour travailler en calage complet avec 35t de contrepoids, à ce moment-là, il aurait dû être configuré en demi-calage avec 0t de contrepoids.
D'après les abaques de la grue, elle peut prendre au maximum 7,3 t à 12 m et 12 t à 9 m sans compter le moufle et l'élingage en demi-calage sans contrepoids.
Le levage consistait à prendre en demi-calage un contrepoids de 12,5t à 16 m de portée. Avec la configuration du CEC en calage plein et 35t de contrepoids, la grue ne s'est pas « coupée » pour le levage.
Vous avez commencé à mâter le bras de la grue et vous vous êtes aperçu que la ligne haute tension gênait la man'uvre alors vous avez commencé à orienter le bras sur le côté et à maté (mâter) en même temps pour rapprocher le contrepoids de la cabine.
Au moment où le bras était orienté en direction d'un patin arrière gauche, la grue a basculé et s'est couchée sur le côté.
Sur la trajectoire du bras de grue se trouvait une équipe de sous-traitant de la société SPIE, dont un membre s'est retrouvé pris au piège sous la grue.
Par conséquent, même si nous avons accordé le plus grand intérêt à votre contestation, nous ne pouvons que constater le bien-fondé de notre décision. ».
Les premiers juges ont relevé que le reproche essentiel fait à M. [F] est « d'avoir laissé le contrôleur de l'état de charge de la grue configuré en calage complet alors qu'il travaillait en demi-calage et d'avoir, par cette négligence, directement provoqué l'accident mortel ».
Ils ont retenu que si la fiche de fonction des grutiers et les différentes notes de service versées aux débats par la société Mediaco Lorraine établissent que « la configuration de la grue avec un choix adéquat du programme du contrôleur d'état de charges est l'une des obligations essentielles d'un point de vue de la sécurité », aucune pièce n'est produite par l'employeur à l'appui de l'allégation, contestée par M. [F], « selon laquelle ce dernier aurait reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement avoir oublié de changer la configuration du contrôleur de l'état de charges et ainsi avoir laissé celle du levage précédent, à savoir un calage complet avec 35 tonnes de contrepoids. », et que « la preuve de l'absence de configuration du contrôleur de l'état de charges de la grue le 9 septembre 2019 n'est pas rapportée ».
Les premiers juges ont constaté que « De plus, le dossier ne contient aucun avis technique extérieur à la défenderesse objectivant que l'accident est la conséquence directe d'une mauvaise configuration du contrôleur de l'état de charges comme affirmé dans la lettre de licenciement », et que «si [A] [F] a admis lors de l'audience de départage que d'après le plan d'implantation, le portique aurait dû être enlevé du chantier, aucun élément ne permet de déterminer si cette circonstance a participé au basculement de la grue».
La société Mediaco Lorraine soutient dans ses écritures à l'appui de sa critique du jugement déféré que « l'ensemble des griefs présidant au licenciement doivent être pris en compte pour déterminer le bien-fondé du licenciement pour faute grave, le premier juge s'étant à tort concentré sur un seul des griefs énoncés au regard de la multiplicité des manquements aux règles de sécurité ».
Elle se prévaut en ce sens de ce que M. [F] a commis quatre fautes, la première en omettant de contacter le chargé d'affaires responsable du chantier afin de l'informer que la configuration ne correspondait à celle prévue, la deuxième en ne se positionnant pas selon les directives d'un chef de man'uvre conformément à la procédure, et la troisième en ne respectant les différentes étapes de la mobilisation d'une grue. Elle considère enfin qu'« au-delà des griefs déjà énumérés, M. [F] n'a pas cru devoir modifier la configuration du « CEC » (contrôleur d'état de charges) », « ce qui constitue une quatrième faute, extrêmement grave ».
Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du même code peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 1232-13 du code du travail, le salarié peut, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
En application de ces dispositions légales, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier le ou les motifs précis et matériellement vérifiables retenus dans la lettre de licenciement, mais il ne peut invoquer de nouveaux griefs.
En effet, la règle rappelée ci-avant selon laquelle la lettre de licenciement fixe les termes du litige (Cass. Soc 29 novembre 1990, n° 88-44.308, Bull. Civ. V, 598 - Ass. plén., 27 novembre 1998, n° 96-40.199, Bull. 1998), s'oppose à ce que l'employeur invoque pour justifier un licenciement un motif non indiqué dans la lettre de licenciement.
En l'espèce il ressort clairement du contenu de la lettre de licenciement notifiée à M. [F] que le motif de son licenciement pour faute grave est d'avoir « volontairement laissé le CEC (contrôleur d'état de charges) configuré pour travailler en calage complet alors que vous auriez dû le configurer en demi-calage », la société Mediaco Lorraine relevant que « ce tragique accident est la conséquence directe d'une mauvaise configuration de votre CEC ».
La société Mediaco Lorraine ne peut donc se prévaloir de manquements de M. [F] autres que celui évoqué dans le courrier de licenciement ' alors qu'elle comptabilise dans ses écritures quatre fautes du salarié -, étant rappelé qu'un même grief ne peut recevoir qu'une qualification.
A l'appui de la preuve qui lui incombe de la réalité du grief reproché à M. [F], soit d'avoir « volontairement laissé le CEC (contrôleur d'état de charges) configuré pour travailler en calage complet alors que vous auriez dû le configurer en demi-calage », la société Mediaco Lorraine se prévaut, parmi ses 43 pièces, des attestations de :
- M. [P] (sa pièce n°37), grutier-chauffeur-manutentionnaire, chauffeur du véhicule accompagnant la grue le jour de l'accident, qui le 18 janvier 2021 expose :
« Le soir de l'accident de la LTM 1250 à [Localité 4] le 09/09/19, nous avons parlé des faits en présence de [F] [A] (grutier), [M] [U] (Chauffeur camion), [J] [S] (exploitation), [X] [Z] (Directeur d'Agence) et moi-même. Monsieur [F] [A] nous a indiqué avoir laissé la configuration précédente, à savoir : 35 T de CP (contrepoids) en calage plein avec un demi élément de flèche sortie. En lisant le classeur d'abaque le soir même, Monsieur [F] s'est rendu compte que en demi calage sans CP (configuration réelle de la grue au moment de l'accident) il était impossible d'aller chercher 12,5T à 16 mètres de portée.» ;
- M. [U] (sa pièce n° 38), Chauffeur SPL, qui le 4 mai 2022 a écrit :
« J'ai échangé avec [A] [F] le 9 septembre 2019 après l'accident survenu à [Localité 4]. Messieurs [H] [P] (conducteur du véhicule de protection), [J] [S] (Responsable d'exploitation) et [X] [Z] (Chef d'agence) avons cherché à comprendre les raisons de l'accident. M. [A] [F] a indiqué qu'il avait un doute sur la configuration du CEC et qu'il aurait peut-être gardé en mémoire la configuration de l'ancien chantier :
- calage total
- 35 T de contre-poids ;
M. [F] a pris conscience que la grue était configuré 35T et calage plein car le tableau de charge ne permettait pas le levage. » ;
- M. [Z] (sa pièce n° 39), directeur d'Agence, qui le 4 mai 2022 a écrit :
« Suite à l'accident malheureux du 9 septembre 2019, j'ai réuni les différents intervenants, à savoir :
- [A] [F], Chef équipe grutier
- [H] [P], conducteur véhicule de protection
- [M] [U], Chauffeur Camion
- [J] [S], Responsable d'exploitation
Nous avons détaillé les différentes étapes pour essayer de comprendre comment l'accident avait pu arriver. M. [F] a alors reconnu qu'il n'avait pas modifié la configuration du CEC contrairement à ses obligations. Il a indiqué que le CEC était resté configuré pour 35T de CP avec un calage plein de la grue. Lors de l'accident, la grue était en demi-calage sans contrepoids, de telle sorte que le CEC n'a pas pu jouer son rôle de mise en sécurité, au regard du grave manquement de M. [F]. » ;
- Mme [R] [O] (sa pièce n° 40), responsable RH, qui le 28 février 2022 a écrit :
« Lors de l'entretien préalable du 26 septembre 2019, Mr [A] [F], assisté de Monsieur [G] [B], a confirmé que le CEC de l'engin n'avait pas été configuré pour ce chantier.
Monsieur [A] [F] a précisé avoir été obnubilé par la présence d'un portique et des lignes à haute tension. ».
La société Mediaco Lorraine produit également aux débats :
- une 'études d'accident' établie par ses services le 10 septembre 2019 (sa pièce n° 31), qui mentionne la participation de plusieurs personnes, notamment M. [F], M. [U], et M. [P], et qui indique que « [A] [F] nous a indiqué avoir oublié de changer la configuration du CEC et a laissé celle du levage précédent. En effet, le CEC était configuré pour travailler en calage complet avec 35t de contrepoids, alors qu'il aurait dû être configuré en demi-calage avec 0t de contrepoids » ;
- un courrier recommandé adressé le 9 octobre 2019 à l'inspection du travail (sa pièce n° 33) en réponse aux questions préalablement posées par l'inspecteur du travail concernant l'accident mortel dont a été victime un salarié de la société SPIE le 9 septembre 2019, qui évoque les points suivants :
. la grue mise en cause, en transmettant des documents justifiant de sa conformité, des rapports de vérification semestrielle (10 mai 2019 pour la vérification générale et 5 décembre 2018 pour la vérification de la grue et des petits équipements), et du carnet d'entretien ;
. le grutier M. [F], en justifiant des formations de sécurité auxquelles celui-ci a participé et des habilitations qui lui ont été délivrées ;
. l'analyse de l'accident du 9 septembre 2019, avec deux causes retenues, soit :
1 - la mauvaise configuration du contrôleur d'état de charges car « le jour du sinistre, le grutier M. [A] [F] nous a indiqué qu'il avait oublié de changer le programme de configuration du CEC de l'ancien chantier », qui était de 35 T en calage plein permettant une capacité de 47 T à 16 m de portée et une portée maximale de 18 m, alors que la machine avait 0 T de contrepoids et était en demi-calage « ce qui signifie que la capacité de la grue, le jour du basculement, était de 7,3 T à 12 m. de portée » alors que la charge levée le jour du sinistre était 12,5 T ;
2 ' le non-respect de la procédure de calage, en se rapportant à la procédure à suivre en matière de mobilisation ' démobilisation d'une grue et à la mobilisation de la grue 250 T le 9 septembre 2019 identifiée en pièce 13D ( sa pièce n° 32) ;
- un procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE en date du 22 novembre 2019 (sa pièce n° 30) ayant pour ordre du jour 'Compte rendu de l'enquête sur l'accident du travail survenu le 9 septembre 2019 sur le site de l'ancienne centrale à charbon EDF à [Localité 4]', qui relate que « Monsieur [A] [F] nous a indiqué avoir oublié de changer la configuration du CEC et a laissé celle du levage précédent, à savoir calage complet avec 35 tonnes de contrepoids ».
M. [F] conteste le bien-fondé de son licenciement en considérant que la société Mediaco Lorraine n'apporte pas la preuve de l'absence de configuration du contrôleur d'état de charges de la grue en demi calage le jour des faits.
M. [F] se prévaut en ce sens :
- de sa contestation du grief émise dès le 19 octobre 2019 ;
- de deux témoignages rédigés par M. [P] : l'un daté du 22 juillet 2021 (sa pièce n° 17) indiquant que le salarié a, le jour des faits, remplacé un collègue suite à un changement de planning, alors qu'il n'avait pas reçu la formation pour la conduite des véhicules de protection pour accompagner les convois, et l'autre non daté rédigé afin d'expliquer le contenu du témoignage de M. [P] établi le 18 janvier 2021 pour l'employeur, qui indique « Le texte figurant sur l'attestation de témoin a été écrit par [X] [Z] un an et demi après les faits. En lisant le texte je n'ai pas fait attention à la tournure des phrases. En effet, Mr [F] avait dit qu'il doutait s'il avait laissé ou non la configuration précédente » ;
- de ce que les témoignages de M. [Z] et Mme [O] sont de pure complaisance, et de ce qu'il n'a jamais reconnu « ne pas avoir modifié la configuration du CEC ni confirmé que le CEC de l'engin n'avait pas été configuré pour ce chantier », que ce soit suite à l'accident ou lors de l'entretien préalable ;
- que même à supposer pour les seuls besoins de la discussion une mauvaise configuration du CEC, aucun avis technique extérieur à l'employeur ne vient objectiver que l'accident est la conséquence directe de la mauvaise configuration du CEC comme affirmé dans la lettre de licenciement, car la grue était affectée d'un problème technique lié au calage (ses pièces n° 19 et 20) ;
- qu'une instruction est en cours et qu'aucune mise en examen ne lui a été notifiée ;
- qu'il a « été mis sous pression par son employeur qui l'a épuisé au travail », au regard des heures de travail effectuées au cours de la semaine qui précédait l'accident.
La cour constate que s'il est fait état - notamment par M. [F] - d'une procédure pénale diligentée sous forme d'une instruction suite à l'accident du travail mortel survenu le 9 septembre 2019, les parties ne produisent aucun document à ce titre, et le seul élément précis mentionné par M. [F] est l'absence de mise en examen le concernant au jour de ses dernières écritures.
La cour relève également que, comme l'observe M. [F] lui-même, ses deux collègues, M. [U] et M. [P], ont établi des témoignages - le premier pour l'employeur et le second dans un deuxième écrit rédigé pour le salarié - qui mentionnent les mêmes éléments soit que le jour de l'accident M. [F] a indiqué qu'il avait un doute sur la configuration du CEC, étant observé que l'attestation rédigée par M. [U] comporte des précisions similaires à celles données par M. [P] dans son témoignage dactylographié produit par l'employeur soit « qu'il (M. [F]) aurait peut-être gardé en mémoire la configuration de l'ancien chantier ».
La cour rappelle que la faute grave reprochée à M. [F] est distincte d'une qualification pénale telle qu'elle est visée dans une procédure d'instruction, dont l'objectif est la recherche de la ou des causes à l'origine de l'accident du travail mortel dont un salarié a été victime ainsi que la recherche des responsabilités pénales engagées, car elle consiste en un manquement du salarié à l'une des obligations essentielles dans l'exécution de ses fonctions de chef d'équipe grutier, soit la configuration du contrôleur d'état de charge d'une grue de 250 tonnes.
Si le premier juge a considéré que le doute devait profiter à M. [F], c'est en constatant notamment que l'employeur ne produisait aucune pièce à l'appui de l'allégation contestée par le salarié selon laquelle ce dernier aurait reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement avoir oublié de changer la configuration du contrôleur de l'état de charges et avoir laissé celle du levage précédent, à savoir un calage complet avec 35 tonnes de contrepoids.
Les témoignages de M. [Z], directeur d'agence, et de Mme [O] responsable des ressources humaines produits par la société Mediaco Lorraine à hauteur de cour, ne peuvent être suspectés de partialité au seul motif avancé par M. [F] que les fonctions de leurs rédacteurs impliquent « un lien d'intérêt particulier avec l'employeur », ce d'autant que Mme [O], qui a participé à l'entretien préalable, est seule à fournir des précisions concernant les explications données par M. [F] ' soit d'avoir été obnubilé par la présence d'un portique et des lignes à haute tension. Ce constat rend parfaitement crédible la restitution par cette salariée des propos tenus par l'intimé lors de l'entretien préalable.
La cour relève que Mme [O] précise également dans son témoignage que M. [F] était assisté lors de l'entretien préalable par M. [G] [B], donnée non démentie par l'intimé qui ne produit aucun compte rendu de l'entretien préalable rédigé par ce dernier, et qui aurait pu confirmer ses dénégations et par là-même apporter une contradiction efficace aux témoignages produits par l'employeur.
En conséquence la cour retient la réalité du manquement reproché par la société Mediaco Lorraine à M. [F], tel qu'il est formulé dans le courrier de licenciement est caractérisé.
Si M. [F] conteste en second lieu l'appréciation de la gravité de la faute, en faisant notamment état de ses compétences professionnelles, de ses conditions de travail et de défaillances de l'engin liées au calage (problèmes de brochage de poutres), il a été ci-avant relevé que seule la non configuration du contrôleur de charges lui a été reprochée. L'employeur mentionne avec pertinence que les faits se sont produits un lundi, après deux jours de repos, et que M. [F] n'a fait état d'aucune difficulté dans l'exécution de sa mission.
Comme l'ont relevé les premiers juges, le paramétrage du contrôleur de l'état de charges est une obligation essentielle, étant considéré que de celle-ci dépend la sécurité de la manipulation d'un engin de plusieurs tonnes.
En conséquence la cour retient que la qualification de faute grave retenue par la société Mediaco Lorraine au titre du manquement reproché à M. [F] est fondée, puisqu'il rendait inenvisageable la poursuite des relations contractuelles.
Dès lors les prétentions de M. [F] au titre de la nullité de son licenciement sont rejetées, et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [F] et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
M. [F] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach statuant en formation de départage ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] [F] est fondé ;
Rejette les prétentions de M. [A] [F] pour licenciement nul ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente