Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01682

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7ZJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 22/03955 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N° SIRET : 719 807 406 00884 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (92) [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/503982 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par offre de contrat acceptée le 8 octobre 2020, M. [X] [D] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté à une vente d'un montant de 37 500 euros remboursable sur 175 mois en 170 mensualités de 262,24 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 3,44 % l'an et au TAEG de 3,50 %. Le crédit a été souscrit pour financer des fenêtres, des volets roulants ainsi qu'une porte d'entrée. En raison du défaut de règlement des échéances du crédit, la société Franfinance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 19 juillet 2022 par la société Franfinance d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [D] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Franfinance recevable en son action, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a constaté que la société poursuivante ne produisait aucune attestation de livraison et de pose des biens commandés en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation et qu'elle n'était pas non plus en mesure de justifier de l'existence du contrat principal ni de son contenu, contrat qu'elle était censé remettre à l'emprunteur avant de débloquer les fonds ni encore du bon de commande prouvant qu'elle avait préalablement au déblocage des fonds, procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater si le contrat "de démarchage à domicile" était affecté d'une cause de nullité. Il a ainsi considéré que le prêteur ne justifiait pas de l'obligation dont il demandait paiement. Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 avril 2023, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande visant à dire que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, de sa demande en condamnation au paiement de la somme en principal de 39 167,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,44 % l'an à compter du 20 janvier 2022, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 janvier 2022, - en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 39 167,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,44 % l'an à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 36 305,68 euros et au taux légal pour le surplus, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1143-2 du code civil, - de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens avec distraction. L'appelante fait état du caractère infondé des moyens retenus par le premier juge pour rejeter ses demandes, en rappelant que celui-ci a présumé d'un fait qui n'était nullement invoqué par le débiteur défaillant, à savoir l'absence de livraison du bien. Elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office "toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application" mais que sa mise en 'uvre n'en doit pas moins se faire dans le respect à la fois du principe du contradictoire et du principe du dispositif et donc des articles 4, 5, 6 et 7, alinéa 1er du code de procédure civile méconnus par le premier juge. Elle rappelle que ni le contrat principal, ni le contrat de prêt ne sont contestés par le débiteur, qui a bien été destinataire des mises en demeure qui lui ont été adressées, comme en attestent les accusés de réception revenus signés. Elle conclut qu'en formulant une contestation non soulevée par les parties, le juge s'est prononcé au-delà de ce qui lui était demandé et a introduit de nouvelles prétentions dans le litige sans s'en tenir aux faits du dossier. Elle indique à titre surabondant produire l'attestation de livraison de sorte que le jugement devra être infirmé. Elle soutient qu'aucune disposition du code de la consommation ne met à la charge du prêteur l'obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande de sorte que le moyen soulevé par le juge ne se rattache à aucune disposition du code de la consommation et sort en conséquence du champ d'application de son office de sorte que la cour d'appel constatera, en conséquence, que le moyen ne peut être soulevé d'office par le juge. Elle objecte que ce moyen ne peut fonder le rejet de la demande formée par la banque en paiement des sommes restant dues au titre du crédit et ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une prétention indemnitaire formulée par le débiteur, le juge ne pouvant formuler en lieu et place de celui-ci une telle prétention. Elle indique produire à titre surabondant, le document qui lui a été communiqué par le vendeur. Elle estime sa créance fondée en son principal, intérêts et indemnité de résiliation, faisant état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière. Par ordonnance du 2 avril 2024 du conseiller de la mise en état, les conclusions de M. [D] déposées le 11 décembre 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024. A cette audience, le conseil de M. [D] s'est présenté et a demandé confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour constate à titre liminaire que si la société Franfinance développe dans le corps de ses écritures un moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de celui du dispositif et donc les articles 4, 5, 6 et 7, alinéa 1er du code de procédure civile en ce que le juge aurait présumé d'un fait qui n'était nullement invoqué par le débiteur défaillant, à savoir l'absence de livraison du bien, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions puisqu'elle ne demande pas l'annulation du jugement. C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. La recevabilité de l'action de la société Franfinance au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code. Le contrat précise d'ailleurs dans l'encadré de l'offre préalable le type de prestations financées à savoir des fenêtres, des volets roulants, une porte d'entrée et la banque communique aux débats les bons de commande n° 1156, 1157, 1158, 1159 et 1160 validés par M. [D] avec la société APF'Habitat portant sur un total de 37 500 euros sous déduction d'un acompte versé immédiatement de 2 500 euros avec un financement de 35 000 euros et un délai de livraison la deuxième quinzaine de décembre. Selon l'article L. 312-48 de ce code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison. Il incombe au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal. La société Franfinance communique à l'appui de sa demande l'attestation de livraison validée le 23 octobre 2020 par M. [D] aux termes de laquelle il déclare réceptionner sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement conforme au bon de commande et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité du prêteur à hauteur de 35 000 euros. Ce document permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. [D] avec présence d'un numéro de dossier 10132273870 que l'on retrouve également au contrat de crédit et les références précises de la société prestataire. Cette attestation dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la société prestataire le 17 novembre 2020. La société Franfinance produit par ailleurs outre le contrat doté d'un bordereau de rétractation et le tableau d'amortissement du crédit, la fiche de dialogue signée de l'emprunteur et les justificatifs de solvabilité, la notice d'information relative à l'assurance et la fiche de conseil en assurance complémentaire, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée de l'emprunteur, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, un historique de fonctionnement du contrat et un décompte de créance. L'ensemble de ces éléments permet d'établir d'une part que le prêteur a respecté ses obligations d'informations précontractuelles et contractuelles et d'autre part qu'il justifie du déblocage des fonds après exécution des prestations à la charge de la société APF'Habitat de sorte que c'est à tort que le premier juge a débouté la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes. Il est par ailleurs justifié de ce que les échéances du crédit ont commencé à être prélevées selon stipulations contractuelles à compter du 20 mai 2021, mais qu'elles n'ont jamais été payées. La société Franfinance justifie également de l'envoi à l'emprunteur le 10 décembre 2021 d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure de payer sous 15 jours la somme de 2 012,50 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible l'intégralité des sommes dues. Selon courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 2022 de l'huissier mandaté, il est pris acte de l'absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat et avec mise en demeure de régler la somme totale de 39 397,13 euros. C'est donc de manière légitime que la société Franfinance se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Franfinance s'établit de la manière suivante : - échéances impayées : 2 113,20 euros (8 x 264,15) - capital restant dû à la déchéance du terme du contrat selon tableau d'amortissement : 33 675,51 euros soit une somme totale de 35 788,71 euros. Il convient de condamner M. [D] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,44 % l'an à compter du 20 janvier 2022. La société Franfinance sollicite le paiement de la somme de 2 840,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Ce montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société Franfinance et doit être réduit à 1 euro. M. [D] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé quant aux dispositions relatives aux dépens et M. [D] condamné aux dépens de première instance. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [D] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté en première instance, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Franfinance en son action, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et quant au rejet de la demande de frais irrépétibles ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [X] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 35 788,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,44% l'an à compter du 20 janvier 2022 au titre du solde du contrat outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 à titre d'indemnité de résiliation ; Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance ; Dit que la société Franfinance conservera la charge des dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz