Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2024. 2408481
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408481
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me Papinot, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite, née le 29 juin 2024, par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à l'indemnité fixée par l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus, née le 29 juin 2024, de sa demande de titre de séjour, Mme B A produit une attestation de dépôt, le 2 avril 2023, de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, complèté en dernier lieu le 29 février 2024, émanant du site " démarches simplifiées ". Si cette pièce démontre qu'elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester, en dépit de l'évolution de la procédure en préfecture de l'Essonne, du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'intéressée se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, Mme B A ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour née le 29 juin 2024. Les conclusions de la requête à fin d'annulation d'une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante à cette date, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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