Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04331 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJHW
AFFAIRE :
[Y] [O] [T]
C/
[U] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/04061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502
APPELANT
****************
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - N° du dossier 200015
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] et M [T] ont vécu ensemble du 12 octobre 2018 au 10 mai 2019.
Mme [N] rencontrant des difficultés financières, M [T] lui a versé un chèque d'un montant de 54 000 euros le 29 août 2018 sur son compte bancaire.
Après leur séparation, M [T] a adressé à Mme [N] plusieurs demandes de remboursement en lui faisant des propositions d'échéancier.
Mme [N] n'ayant pas donné suite à ces propositions, M [T] lui a adressé un courrier en date du 7 novembre 2019 la mettant en demeure de lui rembourser cette somme.
Mme [N] n'ayant procédé à aucun remboursement, M [T] l'a assignée en paiement par acte d'huissier en date du 10 juillet 2020.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles du 10 juin 2022 a :
Rejeté la demande en paiement présentée par M [Y] [T] sur le fondement de l'existence d'un prêt
Dit que M [Y] [T] est irrecevable à invoquer l'enrichissement injustifié
Condamné M [Y] [T] aux dépens de l'instance
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ecarté l'exécution provisoire de la présente décision.
M [Y] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Y] [T], appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement du 10 juin 2022 RG n°20/04061 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M [T] sur le fondement de l'existence d'un prêt
et statuant à nouveau :
Constater l'existence d'un prêt de 54 000 euros en principal de M [Y] [T] au profit de Mme [U] [N]
Dire que ce prêt est remboursable sans délai à M [Y] [T]
Condamner Mme [U] [N] à payer, sans délai, à M [Y] [T] la somme de 54.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été faite, soit, le 9 novembre 2019
A titre subsidiaire,
La cour, infirmant la décision entreprise en ce qu'elle a dit M [Y] [T] irrecevable à invoquer l'enrichissement injustifié et statuant à nouveau,
Dire M [T] recevable à invoquer l'enrichissement injustifié
Y ajoutant :
Constater l'enrichissement injustifié de Mme [U] [N] au détriment de M [Y] [T], à hauteur de 54 000 euros, outre les intérêts et pénalités économisés par celle-ci
En conséquence,
Condamner Mme [U] [N] à restituer, sans délai, à M [T] la somme de 54 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été faite, soit, le 9 novembre 2019
La cour infirmant la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M [T] aux dépens et statuant à nouveau
Condamner Mme [U] [N] aux dépens de première instance
Et y ajoutant :
La condamner aux entiers dépens d'appel
Ajoutant enfin,
Dire que les intérêts des sommes dues au titre de condamnation prononcées produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
Condamner Mme [U] [N] à payer à M [T] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [N], intimée, demande à la cour de :
Juger M [Y] [T] mal fondé en son appel
Juger que M [T] ne justifie d'aucune impossibilité morale de se procurer un écrit et que son intention libérale à l'égard de Mme [N] est manifeste
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise
Débouter M [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [N]
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le quantum sollicité
Accorder à Mme [N] des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en 23 mensualités d'un montant de 50 euros chacune, le solde étant versé à la 24 ème mensualité -
Ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner M [Y] [T] au paiement d'une somme de 4.026 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M [Y] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Un médiation a été ordonnée le 31 janvier 2023 mais n'ayant pas abouti, l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, fixée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du prêt
Pour rejeter la demande en paiement de M [Y] [T] au titre du prêt prétendu à l'encontre de Mme [N], le tribunal après avoir relevé que la remise des fonds n'était pas contestée a retenu que le demandeur au remboursement n'ayant pas rapporté la preuve de l'impossibilité morale ou matérielle dans laquelle il se serait trouvé de se constituer un écrit, il ne démontrait pas l'existence du prêt prétendu. Il a ajouté que la demande de remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause à titre subsidiaire n'était pas recevable car ne pouvant être admise pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Au soutien de son appel, M [Y] [T] fait valoir que la relation amoureuse existant entre les parties lors de la remise des fonds justifie de l'impossibilité morale de se procurer un écrit et que la situation d'endettement de Mme [N] qui faute d'aide apportée par lui en urgence était de nature à entraîner des mesures d'exécution forcée caractérisée par ailleurs une impossibilité matérielle de se procurer un écrit.
Comme relevé par le tribunal, les parties s'accordent quant au versement par M [Y] [T] de la somme de 54.000 euros à Mme [N] par chèque en date du 29 août 2018 versé sur le compte de cette dernière mais s'opposent quant à la qualification de prêt ou de libéralité de cette remise de fonds.
Il appartient à M [Y] [T] de rapporter la preuve de l'obligation de rembourser la somme de 54 000 euros par Mme [N] comme demandé par ce dernier à son encontre.
En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, il ne peut apporter cette preuve que par un écrit sous signature privée ou authentique.
Force est de constater que l'appelant ne produit aucun écrit sous signature privé ou authentique pour prouver l'obligation à remboursement litigieuse et prétend bénéficier de la dispense prévue par l'article 1360 du code civil.
Aux termes de l'article 1360 du code civil dans ses dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 applicables aux circonstances de l'espèce, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Il convient de relever qu'à la date de la remise des fonds en août 2018, il existait une relation amoureuse récente entre les parties qui avaient le projet de s'engager dans une vie commune. Il résultait de cette relation des liens particuliers d'estime et de confiance appelés à croître en vue de ce projet et de nature à placer M [Y] [T] dans l'impossibilité morale d'exiger de Mme [N] l'établissement d'une reconnaissance de dettes.
L'appelant ayant démontré une impossibilité morale de se procurer un écrit, il s'en déduit qu'il est dispensé de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit et peut prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution, et ce indépendamment de l'existence d'une impossibilité matérielle.
En cause d'appel, M [Y] [T] ajoute qu'il démontre l'absence d'intention libérale lors de la remise de fonds litigieuse, Mme [N] ne contestant pas devoir rembourser cette somme à la lecture des échanges de mails et de SMS intervenus entre les parties.
Lors de l'échange de SMS en mai 2019 suite à la séparation des parties (pièce n° 8 de l'appelant) Mme [U] [N] répond à la demande de remboursement de ce dernier 'je vais faire de mon mieux pour que tu récupères ton investissement'.
Par mail de septembre 2019 Mme [U] [N], suite à la demande de remboursement de la somme de 54.000 euros de la partie adverse répond qu'elle souhaite 'convenir d'un rendez vous téléphonique apaisé concernant le remboursement de la somme de 54 000 euros'.
Il résulte d'un autre échange de SMS entre les parties, notamment après la mise en demeure du 7 novembre 2019 (pièce n° 10 de l'appelant) que suite à cette nouvelle demande de remboursement, Mme [U] [N] ne conteste pas devoir rembourser la somme demandée mais fait seulement état de ses difficultés financières pour y procéder.
Il résulte par conséquent de ces différents échanges entre les parties suite à leur séparation qu'à chaque demande de paiement de l'appelant, Mme [U] [N] n'a jamais contesté devoir effectuer le remboursement sollicité en faisant valoir par exemple qu'il s'agissait d'une donation mais a seulement fait état notamment de ses difficultés financières pour verser cette somme, reconnaissant au contraire devoir procéder au remboursement de la somme litigieuse de 54 000 euros demandée par M [Y] [T].
Il s'en déduit que l'appelant démontre que la remise des fonds a été faite à charge de remboursement par Mme [U] [N] et non pas avec une intention libérale de M [Y] [T].
Sur la demande subsidiaire de Mme [U] [N] de réduction du montant à rembourser
Aux termes de l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera relevé que le dispositif des dernières conclusions de Mme [U] [N] devant la cour ne mentionne à titre subsidiaire que la réduction à de plus justes proportions du quantum sollicité sans chiffrer le montant de la réduction demandée.
Il sera précisé que M [Y] [T] n'a pas répondu à cette demande de diminution du montant du prêt effectuée à titre subsidiaire par la partie adverse.
Si cette demande n'est pas chiffrée, dans le dispositif des dernières conclusions de la partie intimée, cette réduction est par ailleurs sollicitée par compensation avec les dépenses alléguées par Mme [N] au titre des loyers d'octobre 2018 à juin 2019, de la taxe d'habitation de 2019 et des courses alimentaires représentant la somme de 2257,76 euros, dans la partie discussion de ces mêmes conclusions et cette dernière verse aux débats différentes pièces ( ses pièces 18 à 21) la cour est par conséquent en mesure de statuer sur le bien fondé de cette demande.
Concernant le paiement du loyer et de la taxe d'habitation, Mme [U] [N] verse aux débats les quittances de loyers d'octobre 2018 à juin 2019, couvrant la période de la vie commune des parties et l'avis envoyé par la direction générale des finances publiques relatif à la taxe d'habitation 2019.
Si elle justifie par ces pièces du montant des loyers et de la taxe d'habitation , elle ne démontre par aucun élément comme prétendu en avoir assumé seule la totalité de la charge financière.
Sa demande de remboursement à hauteur de la moitié de ces différentes sommes ne pourra par conséquent pas prospérer.
Concernant la demande au titre des dépenses alimentaires, en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Les dépenses alimentaires alléguées par Mme [U] [N], utiles et nécessaires à la vie commune caractérisent des dépenses de la vie courante.
Chaque concubin devant supporter les dépenses de la vie commune qu'il a exposées et Mme [U] [N] ne prétendant pas que les dépenses litigieuses ont dépassé le cadre d'une participation normale à ces dépenses, sa demande de remboursement à hauteur de la moitié à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Mme [U] [N] de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [U] [N] propose de rembourser sa dette par 23 versements de 50 euros et une 24 ° mensualité devant solder la dette.
Elle explique qu'elle n'a pas de capacité de paiement mensuelle supérieure au montant de la somme proposée compte tenu de ses charges et revenus.
Il sera à nouveau relevé que M [Y] [T] n'a pas répondu à cette demande de délais de paiement faite à titre subsidiaire par la partie adverse.
Il convient de constater que la demanderesse aux délais de paiement explique qu'elle ne peut verser une somme mensuelle supérieure à 50 euros, or le juge ne peut pas accorder de délais de paiement d'une durée supérieure à deux ans. Il en résulte que Mme [U] [N] qui ne s'explique pas quant au financement de la 24° mensualité alors qu'elle fait état d'une capacité de paiement mensuel de 50 euros ne justifie dès lors pas pouvoir rembourser sa dette dans le délai maximal imposé au juge.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de M [Y] [T] par voie d'infirmation et Mme [U] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 54 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2019, date de la mise en demeure.
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à M [Y] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [N] à payer à M [Y] [T] la somme de 54 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2019 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de réduction et de délais de paiement de Mme [U] [N] ;
Condamne Mme [U] [N] à payer à M [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [N] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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