Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-13.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.517

Date de décision :

19 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y..., Toussaint Z... ; 2°) Madame Z..., née Jeanine X..., demeurant ensemble à Solférino (Landes), au Platiet ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1984 par la cour d'appel de Pau, au profit de la CAISSE REGINALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis à Aire-sur-Adour (Landes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, abrogé par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur des saisies arrêts pratiquées par la caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest à raison de prêts de réinstallation consentis aux époux Z..., débiteurs rapatriés d'Algérie, a refusé de leur accorder la suspension des poursuites jusqu'à décision de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés (CRAPR) qu'ils avaient saisie ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a retenu qu'ils avaient vendu sans y être autorisés par la commission économique centrale agricole (CECA), des biens acquis à l'aide des prêts de réinstallation ; Attendu, cependant, que si, en application de l'article 5 bis de l'arrêté du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par divers arrêtés, et notamment par celui du 14 juin 1968, la CECA doit statuer sur le montant des prêts de réinstallation, et si elle peut être saisie "des difficultés rencontrées dans la réalisation ou le remboursement des prêts", elle n'a pas compétence pour autoriser la vente de biens acquis à l'aide des prêts de réinstallation, une telle autorisation ne pouvant être consentie que par le créancier ; qu'ainsi en statuant comme elle a fait la cour d'appel, dont les énonciations procédent en outre d'une confusion entre la CECA et la CRAPR, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-19 | Jurisprudence Berlioz