Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant La Grée de la Roche du Theil, 35600 Bains-sur-Oust,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de la société Pro Négoce, dont le siège est zone industrielle des Grands Mortiers, rue Jean Moulin, ...,
2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ...,
3 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pro Négoce, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-3 et L. 624-6 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société redonnaise de transport et de combustibles (la SRTC) a été mise en redressement judiciaire le 2 juin 1995 ; que les consorts Y..., loueurs du fonds de commerce exploité par la SRTC, ont été condamnés à régler à la société Pro Négoce des factures correspondant à des commandes de la SRTC ;
que les consorts Y... ont demandé que M. X..., gérant de la SRTC, les garantisse des sommes mises à leur charge ;
Attendu que, pour juger recevable l'action en garantie des consorts Y... contre ce dirigeant, la cour d'appel a retenu que, les intéressés ne pouvant agir sur le fondement des textes susvisés, leur action devait être admise sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec celles des textes susvisés, et qu'un créancier de l'entreprise soumise à une procédure collective est en conséquence irrecevable à exercer une action contre le dirigeant auquel il impute des fautes de gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pro Négoce ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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