Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2017
Désistement
M. FROUIN, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° J 15-26.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Gesmar CH, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),
2°/ la société Gesmar Paris, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Gesmar CH et de la société Gesmar Paris, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2017 Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Gesmar CH et Gesmar Paris se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 16 septembre 2015 ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [G] accepter le désistement et renoncer à sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Attendu que le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux sociétés Gesmar CH et Gesmar Paris de leur désistement de pourvoi ;
Donne acte à M. [G] de la renonciation de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Gesmar CH et Gesmar Paris aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
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