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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/04779

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04779

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 22/05/2025 N° de MINUTE : N° RG 24/04779 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ4D Jugement (N° 2024004388) rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE Société Au Petit Marché du Djurdjura agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Douai [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. Christophe Delattre, substitut général près la cour d'appel de Douai SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [J] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Petit Marché du Djurdjura, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 23 septembre 2024 ayant son siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat constitué, substitué par Me Alex Yousfi, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 avril 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025 FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 19 août 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes a requis du président du tribunal de commerce de Valenciennes, d'ordonner la comparution de la société Au petit marché du Djurdjura (la société Djurdjura), afin de voir statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, voire d'ordonner une enquête préalable. Le 10 septembre 2024, la société Djurdjura a été assignée pour qu'il soit statué sur cette requête. Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Djurdjura, notamment en nommant la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire et en fixant la date de cessation des paiements au 5 juillet 2024. Par déclaration du 8 octobre 2024, la société Djurdjura a interjeté appel. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise. PRETENTIONS Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Djurdjura demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris'; - statuer ce que droit sur les dépens. La société Djurdjura fait valoir que': - le tribunal s'est totalement mépris sur sa situation'; - le passif exigible est d'un montant de 9'702, 16 euros, selon la synthèse des incidents de paiement adressé par le tribunal de commerce'; - ce passif est très limité et particulièrement récent'; - ces éléments ne correspondent pas au critère du passif exigible, faute de tentatives de recouvrement infructueuses'; - des délais de paiement ont été accordés par le créancier, concernant la condamnation arrêtée par l'ordonnance d'injonction de payer'; - la créance, en lien avec l'ordonnance de référé qui n'était pas signifiée lors du signalement, ne fait l'objet d'aucune mesure de recouvrement; - les deux créances, une fois connues, ont été réglées'; - la créance de la banque ne peut être retenue au titre du passif exigible, puisqu'elle résulte de l'ouverture du redressement, - à la date du 27 mars 2025, le solde de son compte est créditeur'; - les créances fiscales déclarées à titre préventif ont été réglées'; - le bilan de la société n'est pas déficitaire. Par conclusions signifiées le 31 mars 2025, la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Djurdjura demande à la cour de': à titre principal : ' débouter la société Djurdjura de l'intégralité de ses demandes, motif pris que celle-ci ne peut, sans contrevenir aux dispositions de l'article 1382-2 du code civil, revenir sur les termes de son propre aveu judiciaire ; en conséquence : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement'; à titre subsidiaire : ' débouter la société Djurdjura de l'intégralité de ses demandes, motif pris que celle-ci ne démontre pas l'absence d'état de cessation des paiements le 23 septembre 2024 ; en conséquence : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement'; à titre infiniment subsidiaire ' débouter la société Djurdjura de l'intégralité de ses demandes, motif pris que celle-ci que celle-ci ne démontre pas l'absence d'état de cessation des paiements à ce jour ; en conséquence : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement'; en tout état de cause : ' condamner la société Djurdjura aux entiers dépens. Elle revient sur': - l'aveu judiciaire du dirigeant de son état de cessation des paiements, fait à l'audience'; - la reconnaissance de l'exigibilité de la dette Euro Fruits et son paiement, ledit paiement étant un paiement illégal, mais également nul, compte tenu de l'ouverture de la procédure'; - la créance Malakoff, objet d'un moratoire, et l'absence de preuve de paiement de cette créance'; - l'actif disponible'; - l'absence d'élément au jour où la cour statue pour permettre de déterminer l'absence d'état de cessation des paiements'; - en l'état des déclarations de créances, le passif échu à l'ouverture est évalué à hauteur de 19'359, 72 euros, - la déchéance du prêt CIC antérieurement au jugement d'ouverture'; - l'absence de trésorerie permettant de faire face au passif exigible. Par avis du 17 décembre 2024, le ministère public requiert la réformation de la décision entreprise, sous la condition que la société démontre être en capacité de régler la totalité du passif déclaré et né antérieurement au jugement d'ouverture. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article L .631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'état de cessation des paiements est la situation économique dans laquelle le débiteur doit se trouver pour être placé en redressement ou liquidation judiciaire, et se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui à court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible. La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En cause d'appel, la preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée au jour où la cour statue. En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal à la suite d'une demande d'ouverture de procédure collective émanant du ministère public, lequel arguait de la présence de créances récentes et d'incidents de paiement au titre de ces dernières. En premier lieu, le fait que M. [K], en qualité de président de la société Djurdjura, ait pu reconnaître l'état de cessation des paiements de la société à l'audience est insusceptible, d'une part, d'établir ledit état, qui est une question de droit, et non de fait, laquelle ne peut donc faire l'objet d'un aveu, d'autre part, de dispenser le demandeur à la procédure, puis au juge, de l'obligation de caractériser l'état de cessation des paiements. En deuxième lieu, conformément au droit commun, la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au demandeur à l'action qu'est le ministère public, sans que ce dernier puisse dès lors exiger de la société Djurdjura qu'elle apporte la preuve qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Par contre, devant une apparence d'état de cessation des paiements, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence d'un moratoire, qui permettrait de minorer le montant du passif exigible, ou par exemple d'une réserve de crédit qui contribue à majorer l'actif disponible, en application de l'article L. 631-1 alinéa 1 du code de commerce. En première instance, il était fait état essentiellement de deux créances récentes, toutes deux arrêtées par décision de justice, l'une auprès de la société Malakoff par une ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 2 309,50 euros, hors intérêts, et l'autre de la société Euro fruits, hors intérêts, à hauteur de 9 702,16 euros suivant ordonnance de référé du 5 juillet 2024. Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment sur la question de la signification des deux décisions et du caractère exigible de ce passif, dès lors que le passif exigible au sens du texte précité s'entend de tout le passif, sans qu'il soit besoin d'être exigé, il convient de constater que la société Djurdjura, loin de contester ces deux créances, se borne'à indiquer soit disposer d''«'arrangements'» avec les créanciers pour régler ses dettes, soit avoir procédé au paiement de ces dernières. En troisième lieu, plus particulièrement sur les paiements invoqués, la question de l'interdiction de paiement des créances antérieures et son irrespect éventuel par le dirigeant de la société Djurdjura, susceptible de recevoir éventuellement une qualification pénale, sont étrangers aux présents débats, qui visent à caractériser un passif exigible auquel l'actif disponible ne permet pas de faire face. Concernant la créance de la société Euro fruits, il ressort des pièces versées aux débats qu'a été réglée ladite créance, étant observé que le mandataire judiciaire ne peut prétendre à un défaut de paiement des intérêts, dont le cours a été arrêté par la présente décision d'ouverture, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Seuls sont exigibles les intérêts au taux contractuel couru entre le 3 avril 2024 et la date du jugement d'ouverture, soit le 23 septembre 2024. Les pièces versées aux débats, qui ne font l'objet d'aucune critique, démontre qu'il a été procédé à un virement de 7'718, 77 euros et que le solde de la créance, porté sur le journal des écritures du compte ouvert au nom de la société dans les livres comptables, est à zéro. Il s'ensuit qu'il n'est dès lors plus justifié d'un passif exigible de ce chef.' S'agissant de la créance de la société Malakoff, à hauteur de 2 216, 03 euros, assortie des intérêts au taux contractuel du 7, 20% l'an à compter du 29 février 2024, outre les dépens et une indemnité de 60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Djurdjura justifie disposer d'un accord de règlement échelonné auprès de la société Malakoff à hauteur de 247,98 euros. Cette créance se trouve donc exclue du passif exigible, le liquidateur se contentant de supputations sur un éventuel non-respect de cet échéancier sans étayer ses affirmations du moindre commencement de preuve. En quatrième lieu, le liquidateur pointe l'existence de déclarations de créances effectuées dans le cadre de la procédure de vérification du passif de la société Djurdjura, démontrant un état de cessation des paiements actuel, la débitrice opposant cependant que ces créances ne seraient devenues exigibles qu'à raison de la procédure collective litigieuse. De première part, il convient de remarquer que figure au dossier du mandataire judiciaire la liste des créances comportant une créance du pôle recouvrement pour 1 214 euros et 60 euros à titre provisionnel. Est jointe une déclaration de créance, qui cependant ne porte mention comme redevable non la société Djurdjura mais la société SARL Rénov déco équipement, qui dispose d'une adresse distincte de celle du siège social de la société Djurdjura. Ainsi n'est-il pas établi que cette créance puisse être rattachée à la débitrice. Il est en outre versé aux débats par la société Djurdjura une attestation de régularité fiscale établissant que la société est à jour de ses impositions. Cette créance ne saurait donc être prise en compte au titre du passif exigible. De seconde part, demeurent sur cette liste trois créances pour des montants échus respectifs, de 221,85 euros pour la société Cegelease, de 159,60 euros pour la société Corhofi, et de 5 504,18 euros pour la société Banque Cic Nord-ouest. La société Djurdjura concentre ses critiques sur cette dernière créance, estimant cette dette apparue à raison de la présente procédure collective et rappelant que le jugement d'ouverture en redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Si ces rappels juridiques sont exacts, il n'en demeure pas moins que la société Djurdjura n'apporte aucun élément permettant de contester les éléments versés en procédure et démontrant que la créance déclarée par la société Cic Nord-ouest est constituée d'une créance de prêt, pour laquelle «'la banque CIC Nord-ouest a[yant] prononcé la déchéance du terme, l'exigibilité des sommes dues et la clôture des comptes par courrier recommandé du 2 janvier 2024'», suivant les mentions de la déclaration de créance. Ainsi cette créance constitue bien un passif antérieur, échu et exigible. De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que le passif exigible de la société Djurdjura s'élève à ces trois dernières sommes, soit un total de 5 885, 63 euros. En cinquième lieu, il n'est fait état d'aucun actif disponible, hormis la trésorerie se trouvant sur le compte de la société Djurdjura, ce qu'elle concède en versant aux débats deux pièces, pour attester du solde de son compte, l'une du 17 mars 2025 et l'autre du 27 mars 2025, outre une attestation faisant état d'une difficulté dans une remise de fonds à hauteur de 4'000 euros. Cette dernière pièce n'est toutefois pas suffisante pour attester de la réalité de ce versement, aucun relevé de compte postérieur n'étant produit par la société Djurdjura pour attester du solde effectif de son compte après ce versement. Cependant, les deux relevés de comptes produits aux débats permettent de constater la présence d'un solde positif à hauteur de 6'040,80 euros au 27 mars 2025, nul ne contestant la valeur probante de cette pièce. Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, l'actif disponible est supérieur au passif exigible, de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au jour du présent arrêt. En conséquence, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à l'encontre de la société Djurdjura ne peut qu'être rejetée, ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le ministère public succombant en ses prétentions, il convient de laisser la charge des dépens au Trésor public. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire formée à l'encontre de la société Au petit marché du Djurdjura'; LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

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