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Cour d'appel, 13 juin 2008. 07/01076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01076

Date de décision :

13 juin 2008

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Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 632 DU 23 JUIN 2008 R. G : 07 / 01076 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE en date du 23 novembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 646 APPELANTE : S. C. I. SAINT BARTH ALIZES dont le siège social est Saint-Jean 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par la SELARL SAJES (TOQUE 72) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMEE : Madame Véronique Y... épouse Z... A... ... ... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Me Karine MIOT-RICHARD (TOQUE 121), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 février 2008, Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère, Mme Nadine CONQUET, vice-présidente placée, rapporteure qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 JUIN 2008 GREFFIER, Lors des débats : Mme Juliette GERAN, adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par Mme Nadine CONQUET en application de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée, et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCI SAINT BARTH ALIZES à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ayant : - dit que Mme Véronique Y... est bénéficiaire pour l'exploitation de son commerce dans les lieux situés... d'un bail soumis au statut des baux commerciaux d'une durée minimale de 9 ans, bail qui a commencé à courir le 1er septembre 2003 ; - condamné la SCI SAINT BARTH ALIZES à payer une indemnité de 1500 € au chef de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de radiation en date du 21 mai 2007 et le rétablissement de la procédure le 23 juillet 2007 ; Vu les conclusions déposées le 21 mai 2007 sollicitant de la cour ; - la réformation du jugement et le débouter des demandes de Mme Y... ; - la constatation que Mme Y... est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2004, et son expulsion avec en cas de maintien la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2536 € ; - la condamnation de Mme Y... à remettre en son état initial le mur du local, en enlevant les installations non autorisées et à défaut au paiement d'une astreinte d'au minimum de 100 € par jour de retard ; - la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC Elle expose qu'il faut retenir " l'insuffisance voire l'absence de motivation du jugement querellé " puisque de façon non équivoque, le 5 septembre 2003 les parties ont signé une nouvelle convention dérogatoire au statut des baux commerciaux. Reconventionnellement elle réclame son expulsion, et la remise en état des lieux puisque le preneur s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre. Vu les conclusions récapitulatives en date du 23 janvier 2008 de Mme Véronique Y... qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Elle fait valoir qu'à l'issue du bail originaire dérogatoire au statut des baux commerciaux, le nouveau bail signé ne faisait aucune référence à l'ancien contrat ; De plus il est nécessaire que la renonciation du statut des baux commerciaux du preneur soit expresse ou résulter d'actes manifestant sans équivoque, son intention d'y renoncer ; tel n'est pas le cas en l'absence de référence expresse au décret du 30 septembre 1953, et de l'absence de la conscience de la portée du statut des baux commerciaux peut être en raison de sa nationalité belge. Elle soutient avoir fait les travaux de mise en place d'un système d'aération du four céramique dès l'entrée dans les lieux soit en septembre 2001 pour les besoins de l'exploitation commerciale avec l'accord préalable de ses bailleurs dès avant la conclusion dudit bail. MOTIFS Aux termes d'un acte sous seing privé établi en date du 29 juin 2001 à effet au 1er septembre 2001, la SCI SAINT BARTH ALIZES a donné à bail pour une durée de 23 mois à Mme E... un lot dénommé... no 2, composé d'un local d'une superficie de 35, 67m ² outre une terrasse dans un ensemble immobilier dénommé ... ; Attendu qu'en l'espèce le problème concerne l'applicabilité ou pas du statut des baux commerciaux à la 2ème convention signée le 5 septembre 2003 pour une période de 12 mois, jusqu'au 31 août 2004 ; En effet les parties et le local sont les mêmes, les deux conventions sont intitulées " Bail de courte durée " et font mention en leur article 4 que " le présent bail est exclu du champ d'application du chapitre V du bail commercial du nouveau Code de commerce " ; Attendu qu'il ressort de l'abondante jurisprudence de la cour de cassation (sous l'article L 145-5 du Code de commerce issu de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953) que le preneur peut renoncer au statut protecteur légal du bail commercial si cette renonciation est expresse ou résultant d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer et postérieure à l'expiration de courte durée ; Si la dernière condition ne pose au cas précis aucune difficulté au vu de la chronologie des dates ; il est clair que la convention en date du 5 septembre 2003 ne comportait aucune référence au décret du 30 septembre 1953, et surtout ne portait aucune mention claire de la volonté d'y renoncer de Mme E..., de nationalité belge de surcroît. En tout état de cause, " cette renonciation de manière non équivoque " ne peut résulter de la teneur de l'article 4 précité et du courrier de résiliation en date du 28 mars 2004 de Mme E... à son bailleur qui établit en réalité qu'elle était ignorante et n'avait même aucunement conscience de l'existence et de la portée d'un tel statut concernant le bail commercial. En conséquence la décision querellée sera confirmée ; L'équité commande d'allouer la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme Reçoit l'appel de la SCI SAINT BARTH ALIZES Au fond CONFIRME en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la SCI SAINT BARTH ALIZES représentée par son gérant M. F... à payer à Mme E... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'au entiers dépens ; Et sont signé le présent arrêt La Greffière, La Présidente,

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