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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-14.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.789

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. G... Francis, demeurant Ferme de la Pardonne, Falaise à Vouziers (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Y... Marie-Thérèse, née Z..., demeurant ... (Oise), 2°/ de M. Z... Maurice, demeurant ..., 3°/ de M. Z... André, demeurant ... à Le Mesnil X... (Val-d'Oise), 4°/ de M. A... Robert, demeurant à Lattes (Hérault), 5°/ de Mme C... Ginette, née A..., demeurant ... (Hérault), 6°/ de Mme D... Geneviève, née Z..., demeurant ... (Oise), 7°/ de Mme E... Odette, née Z..., demeurant ... (Oise), 8°/ de Mme F... Suzanne, née A..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. G..., de Me Roger, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisie par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 14 mai 1987, la cour d'appel, qui n'a ni statué par application d'une clause résolutoire ni violé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 septembre 1986 ayant sursis à statuer sur la demande en prononcé de la résiliation du bail rural, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence, au jour de la demande en résiliation de ce bail, de trois défauts de paiement au sens de l'article L. 411-53 du Code rural visé par les mises en demeure délivrées à M. G... les 20 mai 1983, 7 novembre 1984 et 28 février 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. G... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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