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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 février 2024. 23NT03287

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03287

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS HFY Multitec a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, reçu le 24 octobre 2022, formé contre la décision du 29 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. B A un visa de long séjour en qualité de salarié. Par une ordonnance n° 2302207 du 23 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la SAS HFY Multitec, représenté par Me Gillioen, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au Consulat de France à Alger de délivrer à M. A le visa long séjour en qualité de salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer la situation de M. A sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Par une ordonnance n°2302207 du 23 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la SAS HFY Multitec au motif que la seule qualité d'employeur ne confère pas à cette société un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français. 3. En premier lieu, le premier juge n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant comme irrecevable la demande de la SAS HFY Multitec sans l'inviter, au préalable, à régulariser sa requête. 4. En second lieu, ainsi que l'a estimé le premier juge, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SAS HFY Multitec un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que le juge de première instance n'a pas commis d'irrégularité en rejetant comme manifestement irrecevable la demande de la SAS HFY Multitec, pour absence d'intérêt pour agir. La requête de la SAS HFY Multitec, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS HFY Multitec est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HFY Multitec Fait à Nantes, le 8 février 2024 Le président Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT03287

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