Texte intégral
Minute n° : 24/00331
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6UO
Affaire : S.A.S.U. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5], demeurant [Adresse 12]
Ayant pour avocat Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 décembre 2022, la Société [7] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Madame [K] [P] [O], chauffeur poids lourds.
Le certificat médical initial du 28 décembre 2022 mentionnait « chute du camion douleur genou gauche à l’examen clinique, limitation amplitudes, douleurs à la palpation » .
Par courrier du 11 janvier 2023, la [11] a notifié à la Société [8] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 mars 2023, la Société [8] a contesté l’accord de prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable et l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la salariée devant la commission médicale de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8] (séance du 16 mai 2023).
Par courrier recommandé du 9 octobre 2023 la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [3] ([9]) d'Indre et Loire .
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
La [4] a rejeté la contestation de la Société [8] (séance du 29 février 2024)
A l’audience du 16 septembre 2024, la société [8] demande de :
- déclarer recevable son recours visant à contester l’imputabilité des soins et arrêts rattachés à l’accident du travail déclaré par Madame [P] [O] en date du 28 décembre 2022
- ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces, le médecin consultant ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [P] [O] établi par la [3];
- déterminer exactement les lésions non détachables de l'accident du 28 décembre 2022, celles qui en sont la conséquence initiale et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
- dire si les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail ont une cause étrangère à ce dernier et le cas échéant décrire celle-ci ;
- dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 28 décembre 2022 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère ;
-fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] [O] directement et strictement imputable à l’accident du travail du 28 décembre 2022.
- juger que le médecin consultant pourra notifier au médecin mandaté par l’employeur son rapport avec la mention « confidentiel ».
Elle expose avoir mandaté un médecin conseil rhumatologue pour donner son avis sur la durée et l’imputabilité des arrêts de travail de Madame [P] [O] à son accident du 28 décembre 2022. Elle indique que ce médecin considère que « la consolidation en lien avec l’accident peut être fixée au 28 février 2023 » et qu’il existe une pathologie dégénérative qui évolue pour son propre compte.
La [10] sollicite que la société [8] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions, que la demande d’expertise soit rejetée et que l’ensemble des arrêts et soins de travail consécutifs à l’accident du travail du 28 décembre 2022 soient déclarés opposables à la Société [8].
Elle expose que Madame [P] [O] a bénéficié d’arrêts du 28 décembre 2022 au 15 mars 2024 de façon continue jusqu’à sa guérison. Elle indique que s’il existait un état antérieur, à savoir des lésions anatomiques décrites en 2011, elles ne concernaient pas l’atteinte du ménisque interne qui a été révélée par l’IRM du 16 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Cette présomption s'applique dès lors qu'il y a continuité d'arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité ne peut se contenter d'émettre des doutes d'ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d'un état pathologique antérieur.
La société [8] estime que l’ensemble des arrêts et soins de Madame [P] [O] ne sont pas imputables à l’accident du travail du 28 décembre 2022 et produit une note de son médecin conseil, le Docteur [J], en ce sens.
Le Docteur [J] indique dans une note du 8 mars 2024 que « chez cette personne de presque 36 ans au moment des faits, le traumatisme du genou signalé ne présente pas de risque de gravité et survient sur un genou manifestement dégénératif et déjà arthrosique. Il s’agit d’une contusion simple d’un genou donc l’évolution normale ne peut dépasser deux mois.
Même s’il existe une décompensation transitoire de l’arthrose, la pathologie dégénérative évolue de façon complètement détachée de l’accident, pour son propre compte. La consolidation en lien strict avec l’accident inaugural peut être fixée avec les éléments disponibles au 28 février 2023. ».
Il ressort du rapport de la [4] du 29 février 2024 que les certificats médicaux de prolongation ont été prescrits de façon continue et qu’il s’agit toujours des mêmes lésions : gonalgie gauche, gonalgie sensation de blocage et instabilité, méniscopathie et arthrose genou gauche, viscosupplémentation.
La [4] et le médecin conseil reconnaissent l’existence d’un état antérieur : il est ainsi noté « Antécédents : douleur du genou gauche en 2011 avec visco supplémentation ; IRM du 28 septembre 2011. Ils indiquent que cet état antérieur n’empêchait pas Madame [P] [O] de travailler.
Dans une nouvelle note du 2 septembre 2024, le Docteur [R], médecin conseil, indique que « les lésions anatomiques décrites en 2011 ne concernaient pas l’atteinte du ménisque interne qui a été révélée par l’IRM du 16 janvier 2023 réalisée au décours de l’AT « et que rien ne permet de dire que la patiente a souffert de douleurs méniscales avant l’AT.
Le Docteur [J] n’a pas répondu à l’argumentation médicale figurant dans le rapport de la [4] et dans la note du médecin conseil.
En conséquence, la juridiction considère que l’état antérieur de Madame [P] [O] (arthrose débutante du genou) lui permettait de travailler et que l’accident du travail est à l’origine de lésions méniscales visibles sur l’IRM réalisée le 16 janvier 2023.
il n’est nullement démontré que l’arthrose dont Madame [P] [O] était atteinte antérieurement soit seule responsable des arrêts de travail postérieurs au 28 février 2023 comme le prétend le Docteur [J].
L’atteinte méniscale douloureuse a d’ailleurs fait l’objet d’une infiltration cortisonique effectuée par le Docteur [D] le 18 avril 2023.
Au vu de ces éléments, la juridiction s’estime suffisamment informée et ne considère pas opportun d’ordonner une consultation.
Par conséquent, au regard de la continuité des soins et des arrêts, la Société [8] ne renverse pas la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et des soins prescrits à l’assurée.
Dès lors, l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident de travail de Madame [P] [O] du 28 décembre 2022 seront déclarés opposables à la société [8].
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la société [7] recevable mais mal fondé ;
CONSTATE l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident de travail de Madame [K] [P] [O] du 28 décembre 2022 seront déclarés opposables à la société [7];
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens de l'instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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