Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 1120010754
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMES
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, P résidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE,
Selon acte sous seing privé du 30 juin 2016, M. [N] [M] a conclu avec M. [W] [D] avec qui il entretenait une relation amicale, un «Bail à durée et occupation temporaires/contractualisées» à compter du 1er juillet 2016, portant sur un appartement de 70 m2 à usage d'habitation situé [Adresse 3], appartenant à sa grand-mère, [U] [O] âgée de cent ans, et moyennant entre cette date et le 30 décembre 2016 le paiement des charges locatives, taxes, assurance d'habitation, consommations d'énergie EDF-GDF, payables par provisions, outre, à compter du 31 décembre 2016, le paiement d'un 'loyer' mensuel de 370 euros, portant la mensualité due à un montant de 800 euros.
[U] [O] est décédée le 28 janvier 2018.
M. [N] [M] et Mme [Y] [M], en qualités d'héritiers de leur grand-mère, ont invoqué le terme de la convention d'occupation précaire du 30 juin 2016 constitué par le décès de [U] [O].
Saisi par Mme [Y] [M] et M. [N] [M] par acte d'huissier de justice délivré le 28 mai 2019, par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- requalifié la demande de condamnation au paiement du solde des indemnités d'occupation et charges pour l'année 2017 en demande de condamnation au paiement du solde des redevances et charges pour l'année 2017 ;
- qualifié le contrat de location conclu le 30 juin 2016 sur l'appartement situé [Adresse 3] de convention d'occupation précaire sur la chose d'autrui ;
- dit que M. [W] [D] est déchu de tout titre d'occupation et occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], depuis le 28 janvier 2018 ;
- ordonné en conséquence à M. [W] [D] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans les 8 jours de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut pour M. [W] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à cette date, Mme [Y] [M] et M. [N] [M], venant aux droits de [U] [O] pourront, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [W] [D] au paiement de la somme de 63 009, 67 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 29 janvier 2019 et février 2021, mensualité de février 2021 incluse ;
- condamné M. [W] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle de 1 700 euros à compter du mois de mars 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- autorisé M. [W] [D] à s'acquitter de la somme de 63 009, 67 euros en 23 mensualités de 2 625 euros, la 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité restée impayée à la date précédemment fixée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- débouté Mme [Y] [M] et M. [N] [M], venant aux droits de [U] [O], de leur demande de paiement du solde des redevances et des charges au titre de l'année 2017 ;
- débouté M. [W] [D] de sa demande d'indemnisation de travaux de peintures et de sa demande d'injonction de production des justificatifs de charges pour les années 2018 et 2019 ;
- dit n'y a voir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à fixation du montant du loyer et à ordonner l'injonction de production des charges au titre des années 2016 et 2017, demandes devenues sans objet ;
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Paris, au préfet du département ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [W] [D] à verser à Mme [Y] [M] et à M. [N] [M] venant aux droits de [U] [O], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021, M. [W] [D] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions déposées le 5 juillet 2021 il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- dire qu'il dispose d'un bail d'habitation soumis à la loi du 15 juillet 1989 à compter du 1er juillet 2016 ;
- dire que ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er juillet 2019 ;
- dire que le loyer mensuel s'élève à 370 euros conformément à la convention d'occupation précaire versée incluant les charges locatives, outre une provision mensuelle sur charges de 430 euros ,
- donner acte qu'il reconnaît devoir les arriérés de loyer impayés à compter du mois de juin 2019, soit 8 x 370 = 2 960 euros dus depuis le 1er juin 2019 ;
- dire qu'il disposera compte tenu de sa situation d'un délai de douze mois pour apurer les arriérés dus à raison de versement d'égale montant de 250 euros sur onze mois, le dernier mois devant solder les arriérés outre le paiement du loyer courant ;
- débouter Mme [Y] [M] et M. [N] [M] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande d'expulsion au motif qu'il dispose d'un bail d'habitation;
- condamner solidairement Mme [Y] [M] et M. [N] [M] à lui rembourser les travaux de peinture effectués alors que l'appartement était vétuste et que ces travaux incombaient au bailleur à hauteur de 4 840 euros.
- débouter Mme [Y] [M] et M. [N] [M] de toutes leurs demandes ;
- dire ni avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 27 septembre 2021 M. [N] [M] et Mme [Y] [M] demandent à la cour de :
- débouter M. [W] [D] de son appel et de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Vu l'absence de titre d'occupation depuis le 28 janvier 2018,
- ordonner l'expulsion de M. [W] [D] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est du [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- ordonner la séquestration du mobilier conformément aux dispositions légales ;
- condamner M. [W] [D] à leur payer une indemnité d'occupation de 1 700 (mille sept cents) euros par mois à compter du 29 janvier 2018 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner M. [W] [D] à leur payer 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [D] soutient que M. [W] [M] s'est présenté comme mandataire de sa grand-mère, que cette convention a été conclue pour éluder les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, que M. [M] n'a effectué aucune démarche pour vendre ce logement et que ce contrat est opposable à sa s'ur [Y] [M] ;
Que cette interprétation de la convention dont il s'agit ne saurait être accueillie ;
Qu'en effet, il était bien spécifié dans cette convention que l'appartement appartenait en propre à [U] [M] âgée de 100 ans et qu'à son décès l'appartement devait être mis en vente au profit de ses héritiers, soit ses deux petits enfants [Y] et [N] [M], et que ledit contrat perdrait tout effet ;
Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une convention d'occupation précaire à laquelle les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne trouvaient pas application, ce que ne pouvait ignorer M. [D], et que le terme prévu de la convention était réalisé par le décès de [U] [O], de sorte que M. [D] était, depuis cette date, occupant sans droit ni titre ;
Que la question de l'opposabilité de cette convention à Mme [Y] [M], est dépourvue de conséquence quant à la qualification retenue de la convention litigieuse ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et s'agissant des mesures qui en sont la conséquence à savoir l'expulsion et la condamnation à verser une indemnité d'occupation ;
Considérant que c'est également à bon droit que le tribunal a fixé une indemnité d'occupation au regard de la valeur locative de l'appartement de trois pièces d'une superficie de 70 m² dans le [Localité 5], compte tenu de la nature mixte de cette indemnité, indemnitaire et compensatoire correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Que la prétention de l'appelant sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il doit être relevé que l'appelant n'a pas exécuté le jugement entrepris lui accordant des délais pour régler la dette, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de délai ;
Qu'enfin M. [D] sera débouté de sa demande de remboursement des frais de peinture réalisés plus de trois ans après l'expiration de cette convention sans démontrer un quelconque accord des consorts [M] ;
Considérant quant aux mesures accessoires que M. [D] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'en équité à verser aux consorts [M] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Constate que les délais de payement octroyés à M. [W] [D] par le premier juge n'ont pas été respectés,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [W] [D] à verser à M. [N] [M] et Mme [Y] [M], pris ensemble, la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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